TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2226763_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice d'un avocat ; 2°) de lui communiquer son entier dossier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son expulsion du territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas reçu le bulletin de notification et n'a pas été convoqué à la commission d'expulsion, en méconnaissance des dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son droit à faire valoir des observations a été méconnu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2023. Par une décision du 17 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant colombien né le 5 novembre 1967, entré en France en 2005, demande l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a expulsé du territoire français. Sur la demande d'assistance d'un avocat commis d'office : 2. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne prévoit l'assistance d'un avocat commis d'office dans le cadre de la présente procédure. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. B : 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. " Aux termes de l'article L. 614-10 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. " 4. Les dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernent exclusivement la procédure contentieuse applicable dans le cas d'un étranger faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et ne sont pas applicables aux décisions d'expulsion. En outre, et en tout état de cause, dès lors que l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. De telles conclusions doivent, par conséquent, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. La décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, notamment les articles L. 631-1 et R. 632-1 de ce code, et mentionne les éléments de la situation personnelle de M. B. Elle mentionne, en outre, qu'eu égard aux motifs exposés, la présence de M. B sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, alors que son éloignement n'est pas de nature à constituer une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été décidé. Si M. B soutient que la décision ne détaille pas sa vie et sa situation personnelle en France, notamment sa présence sur le territoire national depuis 2005, le fait que l'OFPRA ne lui a pas retiré la qualité de réfugié, ainsi que le fait qu'il souffre de problèmes de santé, cette décision n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de sa situation dont l'administration a connaissance, mais seulement ceux sur lesquels elle entend fonder sa décision. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant son expulsion du territoire français est insuffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation du requérant, avant de prononcer son expulsion du territoire français. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d'un conseiller de tribunal administratif. Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue ". Aux termes de l'article R. 632-3 du même code : " Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée en est avisé au moyen d'un bulletin de notification. / Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d'expulsion mentionnée au 2° de l'article L. 632-2 ". 9. Il ressort des pièces du dossier que par un bulletin de notification valant convocation devant la commission d'expulsion daté du 8 septembre 2022 et notifié le 9 septembre suivant, M. B a été informé de ce qu'une procédure d'expulsion était engagée contre lui et de ce qu'il était convoqué devant la commission d'expulsion le 28 septembre 2022 à 9 heures 30. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été régulièrement avisé de l'engagement d'une procédure d'expulsion à son encontre. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 10. En quatrième lieu, d'une part, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : /- le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; [] ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, à supposer que M. B ait entendu invoquer son droit à être entendu au sens du droit de l'Union, il a été convoqué devant la commission départementale d'expulsion prévue à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réunie le 28 septembre 2022, devant laquelle il a pu faire valoir toute observation relative à sa situation et à l'éventualité d'une mesure d'expulsion à son encontre. Par suite, à supposer même que l'arrêté d'expulsion ait été pris en application du droit de l'Union, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu que l'intéressé tient du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu devrait, en tout état de cause, être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". 12. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 13. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une condamnation à onze ans de prison par un jugement du 21 janvier 2016 de la cour d'assises du Val-de-Marne pour des faits de viol commis par un ascendant et agression sexuelle par ascendant, commis sur sa fille entre 2011 et 2014, peine assortie d'une obligation de suivi socio-judiciaire pendant cinq ans. Il a également été condamné par jugement du 13 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Melun à trois mois d'emprisonnement pour violence sur un agent de l'administration pénitentiaire suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en récidive, et port sans motif d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D en récidive, faits commis lors de sa détention les 21 janvier 2021, 5 juillet 2021 et 16 juin 2022. Si M. B fait valoir qu'il a, pendant sa détention, fait des efforts de réinsertion en suivant des formations (cours de français, brevet informatique, formation de gestion-comptabilité), il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Seine-et-Marne du 17 août 2022, que M. B n'a pas fait preuve de réflexion sur les faits pour lesquels il a été condamné, qu'il a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires en détention pour des faits de violence physique, rébellion, et refus d'obtempérer, et qu'il ne disposait, à la date du rapport, alors que la fin de sa peine était fixée au 16 septembre 2022, d'aucun projet d'insertion ni d'hébergement, éléments constitutifs d'une dangerosité assez élevée et d'un risque de récidive. Par suite, le préfet a pu considérer que le requérant représentait, à la date de l'arrêté attaqué, une menace à l'ordre public. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2005, qu'il a obtenu le statut de réfugié le 23 octobre 2006 et a détenu une carte de résident du 14 août 2007 au 13 août 2017, que ses enfants l'y ont rejoint en 2008 au titre de la réunification familiale et y résident toujours, plaçant de fait l'intégralité de ses attaches familiales en France, et qu'il souffre d'un diabète de type 2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'une partie substantielle du séjour de M. B a consisté en son incarcération. En outre, le requérant, qui est séparé de sa conjointe colombienne depuis 2016, et ne justifie ni de la présence en France de ses enfants, désormais majeurs, ni de ses liens avec eux, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Enfin, M. B ne démontre pas qu'il ne pourrait être médicalement suivi dans son pays d'origine, ni qu'il ne pourrait y bénéficier du traitement approprié, l'intéressé ne précisant pas les médicaments et traitements qui lui sont prescrits en France. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'atteinte portée à sa vie privée et familiale n'apparaît pas excessive au regard de l'intérêt public dont la préservation a été poursuivie par la décision de son expulsion. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 16. En septième lieu, la décision du 25 octobre 2022 prononçant l'expulsion de M. B n'a pas par elle-même pour objet ni pour effet de procéder à son renvoi à destination de la Colombie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 15, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2022 du préfet de Seine-et-Marne prononçant l'expulsion de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Barruel, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2226763_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel