TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2226771_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'ordonner la production de son dossier ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 7 décembre 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 car le préfet s'est fondé à tort sur l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation car sa maladie s'est aggravée ; - - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés et qu'il a commis une erreur de plume mais vise bien l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans son arrêté. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 24 mars 2023 pour Mme B. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée le 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 9 juin 1974, et entrée en France le 19 octobre 2017 munie de son passeport revêtu d'un visa de type " C ", a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la production de son dossier : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 3. Le préfet de police a produit les pièces sur la base desquelles il a pris l'arrêté en litige. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la production de son dossier sont sans objet. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé, en mentionnant en particulier les termes de l'avis du 14 novembre 2022 du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au vu duquel il s'est prononcé, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Ainsi, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (). ". Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de ces stipulations, de se prononcer au vu de l'avis du collège de médecin de l'OFII mentionné à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dans les conditions définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 de ce code et de l'arrêté du 27 décembre 2016 les précisant, qui prévoient, notamment que le collège se prononce à partir d'un rapport médical établi par un médecin de l'office qui ne siège pas en son sein. 6. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, " sous réserve () des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Dès lors, les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet de police s'est fondé ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Il y a toutefois lieu, comme le fait valoir en défense le préfet de police qui invoque une erreur de plume, de substituer à cette base légale erronée, celle tirée des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'application de l'un et l'autre texte. La demande de substitution de base légale ayant été invoquée en défense par le préfet et le mémoire communiqué, la requérante a été mise à même de la discuter. Le moyen tiré de l'erreur de droit et de violation des dispositions du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 7. En troisième lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour de Mme B, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 novembre 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 11 octobre 2022, que Mme B est suivie en France depuis 2017 pour faire suite au diagnostic d'un cancer du sein, qu'elle a bénéficié d'une radiothérapie entre le 5 juillet 2018 et le 14 août 2018 et qu'elle suit un traitement par Tamoxifène et est reçue en consultation une fois par an. Si la requérante allègue que le suivi médical dont elle bénéficie ne peut être assuré en Algérie, qu'elle a subi une aggravation de sa maladie, ni les certificats médicaux qu'elle produits ni aucun autre document médical ne sont de nature à l'établir. En outre, le préfet de police justifie de la disponibilité du Tamixifène en Algérie et produit, par ailleurs, une liste d'établissements de santé algériens permettant une prise en charge de l'intéressée. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un certificat de résidence ou aurait commis une erreur d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Mme B se prévaut de l'existence de liens personnels et familiaux en France eu égard à la présence de membres de sa famille, ainsi que de son suivi médical. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'était présente que depuis cinq ans en France à la date de l'arrêté attaqué, après avoir vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans en Algérie. Elle n'établit pas non plus l'existence de liens particuliers qu'elle aurait noués en France. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 1. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 11. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsqu'elle est prise concomitamment à une telle décision, comme c'est le cas en l'espèce. Le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision attaquée ne peut ainsi qu'être écarté. 12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, T. C La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2226771_20230411
CAA7511 août 2023
ORCA_23PA03004_20230811Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2226771_20230411
Données disponibles
- Texte intégral