TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2226772_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité n'étant pas compétente pour le faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de fait, d'erreur matériel des fait et d'erreur de droit ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 janvier 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 5 mars 1990 à Sylhet, de nationalité bangladaise, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 janvier 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à Mme D de Matos, secrétaire administrative de classe supérieure, adjointe à la cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour " délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit donc être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A.
5. En troisième lieu, si M. A soutient que l'arrêté est entaché d'erreur de fait, d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur de droit en lien avec sa situation professionnelle, il n'assortit pas ces moyens des précisions suffisantes pour en apprécier leur bien fondé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
7. Si M. A soutient qu'il travaille en France depuis plusieurs années, qu'il a créé des liens en France, que ses centres d'intérêt y sont établis et qu'il est francophone et, il ne produit toutefois aucune pièce au soutien de ses allégations et, au demeurant, ces circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. En outre, il est célibataire sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans au moins et où demeurent ses parents et sa sœur. Par suite, en estimant que le requérant ne justifiait pas d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires, le préfet n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit donc être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. M. A soutient qu'il est entré en France en 2018, qu'il travaille de façon continue et a des liens en France. Toutefois, aucun de ses éléments ne ressort des pièces du dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, donc, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande M. A d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Sangue.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La rapporteure,
C. E Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2226772_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel