TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226774_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui soit remis sans délai, sous astreinte 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 novembre 2022, que ce titre est arrivé à expiration le 24 décembre 2022, et qu'elle a besoin d'un récépissé afin de pouvoir justifier de la régularité de son séjour et continuer à travailler ; - la mesure qu'elle sollicite est utile dans la mesure où elle se trouve en situation irrégulière, qu'elle peut faire l'objet à tout moment d'une mesure d'éloignement, et que les référés prévus par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ne lui permettraient pas d'obtenir la délivrance d'un récépissé ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 24 janvier 1994, demande qu'il soit enjoint au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, afin d'obtenir la délivrance du récépissé de renouvellement de son titre de séjour. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 4. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le titre de séjour portant la mention " salarié ", dont Mme A B demande le renouvellement, figurerait sur la liste fixée par l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et imposant, conformément à l'article R. 431-5, que la demande soit effectuée au moyen d'un téléservice entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l'expiration du document de séjour en cours de validité. Par suite, en application de ce même article R 431-5, Mme A B était seulement tenue de présenter sa demande de renouvellement dans le courant des deux mois précédant l'expiration de son titre de séjour. 5. En premier lieu, il n'est pas contesté que Mme A B a déposé son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié le 17 novembre 2022, dans les deux mois précédant l'expiration de son titre de séjour, et que ce dossier était complet. La demande tendant à la délivrance d'un récépissé ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation personnelle et le droit à travailler de Mme A B, qui occupe un emploi de consultant confirmé dans un cabinet de conseil, et aux effets d'une prolongation de la situation précaire qui lui est imposée par les services de la préfecture, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme A B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A B un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A B d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A B un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 09 janvier 2023. Le juge des référés, J.-M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226774/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2226774_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel