TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2226784_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente du jugement au fond ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition relative à l'urgence est présumée remplie dès lors, d'une part, qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour et d'autre part, qu'il se voit exposé au risque d'être éloigné, alors qu'il réside sur le territoire français depuis cinq ans dont deux années en situation régulière, et qu'il risque de perdre son emploi et de ne pouvoir bénéficier des allocations de perte d'emploi. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 décembre 2022 sous le numéro 2226785 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Chahine, greffière d'audience : - le rapport de Mme Edert, juge des référés ; - les observations de Me Kamoun, pour M. A, qui reprend et développe les conclusions de sa requête et fait valoir qu'il peut se prévaloir d'une décision implicite de rejet, dès lors que le préfet ne peut établir que le courrier indiquant que sa demande étant incomplète et le dossier classé, lui a été notifié ; qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a perdu son emploi étant sans titre de séjour, l'urgence est donc établie ; il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour, laquelle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ne pouvait lui réclamer la copie d'un contrat de travail et qu'il justifie des mêmes conditions que celles ayant présidé à la délivrance de son premier titre de séjour ; - et les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et indique en outre que le requérant n'a pas formulé de demande de régularisation de sa situation qu'il aurait été tenu d'examiner, M. A ne peut se prévaloir d'aucune décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 3 mars 1991 et entré en France le 18 février 2017. Il a demandé la régularisation de sa situation administrative et obtenu la délivrance d'un titre de séjour " salarié " valable du 25 octobre 2020 au 24 octobre 2021. Le 30 août 2021, M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour " salarié ", qui a été examiné sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 24 janvier 2022. Le 20 janvier 2022, la préfecture l'a informé du classement de son dossier. Par la présente requête, il demande la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande, née le 30 décembre 2021. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " 3. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par M. A ne paraît, en l'état de l'instruction de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la demande de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 30 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ne peut qu'être rejetée. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police. Fait à Paris, le 30 décembre 2022. La juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226784/
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2226784_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel