TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226786_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendue du droit d'exercer la médecine générale pour une durée d'un an et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à l'issue de cette suspension, à la justification du suivi de deux formations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " 2. Selon les dispositions des articles R. 4124-3-5 à R. 4124-3-7 du code de la santé publique, la décision par laquelle un conseil régional de l'ordre des médecins suspend temporairement un médecin pour insuffisance professionnelle ne peut être contestée que par un recours préalable, qui n'a pas d'effet suspensif, devant le Conseil national de l'ordre des médecins et seule la décision prise par le Conseil national de l'ordre des médecins sur ce recours préalable obligatoire est susceptible de recours pour excès de pouvoir, lequel s'exerce devant le Conseil d'Etat. Dans ces conditions, seul le Conseil d'Etat, compétent en premier et dernier ressort pour statuer sur le litige, est compétent pour connaitre de la demande de suspension de l'exécution de la décision portant interdiction temporaire d'exercer la médecine. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée s. Fait à Paris, le 4 janvier 2023 . Le juge des référés, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 /12-1 st
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2226786_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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