TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226788_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 26, 27, 28, 29 décembre 2022 et le 2 janvier 2023, M. C B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 5 de la directive 2008/115/CE ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français; - elle méconnait l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la directive 2008/115/CE, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la convention internationale des droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Smirnova, avocat commis d'office, représentant M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant colombien né le 15 août 1977, a fait l'objet le 25 décembre 2022 d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, qui déclare être entré en France le 15 mai 2000, produit un très grand nombre de pièces de nature variée, déclaration de revenus, quittances de loyer, fiches de paie, attestations de la CPAM, avis d'imposition, attestations de formation, quittances EDF, attestations de Pôle emploi, qui établissent sa présence sur le territoire depuis au moins l'année 2007. Par ailleurs, M. B A a bénéficié de titres de séjour portant la mention vie privée et familiale, de 2008 à 2014. De surcroît, Monsieur B A est père de trois enfants, âgés respectivement de 19, 14 et 9 ans, résidant en France avec leurs mères respectives. Enfin, l'intéressé est locataire d'un logement situé à Puteaux, 162 avenue Jean Jaurès (92800). Dans les circonstances de l'espèce, il s'ensuit que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché la décision par laquelle il a obligé M. B A à quitter le territoire français d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B A à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles il lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Les motifs de l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B A dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. M. B A, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 25 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B A dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Jugement lu en audience publique le 4 janvier 2023. La magistrate désignée, N. DLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2226788_20230104
Données disponibles
- Texte intégral