TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2226792_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Gardes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné contenues dans un arrêté du préfet de police du 6 décembre 2022 ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'obligation de quitter le territoire français durant l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français disposait d'une délégation de signature ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen de sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 11 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien, né en 1987, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 octobre 2018. Le 21 décembre 2018, M. B a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 27 janvier 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juin 2020. Par une nouvelle décision du 15 septembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen présentée par M. B. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de ses requêtes, M. B a, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 janvier 2023, été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 12ème bureau et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu du préfet de police délégation à l'effet de signer les décisions contenues dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il contient et a ainsi permis au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen individuel et approfondi de la situation de M. B, notamment au regard des risques qu'un retour en Mauritanie lui ferait courir. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (). ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision () ". L'article L. 542-2 de ce code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 27 janvier 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juin 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. B. La demande de réexamen de demande d'asile déposée par M. B le 9 septembre 2022 a été déclarée irrecevable le 15 septembre 2022. Le requérant entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. B, dont la demande d'asile et la demande de réexamen ont été rejetées, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les stipulations susvisées dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 de ce code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. ". En application de l'article L. 752-11 de ce code dispose que : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 11. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. À l'appui de ses conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 12. En l'espèce, M. B se borne à faire valoir qu'il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 septembre 2022. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 9 qu'il ne peut être regardé comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d'asile. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Le magistrat désigné, G. C La greffière, L. SUEUR Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2226792_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel