TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226796_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Moumen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient qu'un titre de séjour a été remis à la requérante le 10 juin 2022 et que celui-ci est valable jusqu'en juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante tunisienne, née le 5 avril 1962, a sollicité le 2 juin 2022 le renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 1er juillet 2022 et a été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 1er janvier 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par le préfet de police, non contestées par la requérante, qu'un titre de séjour lui a été accordé pour la période du 2 juillet 2022 au 1er juillet 2023. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme C aux fins d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ne présente aucune utilité puisqu'elle a pu demander le renouvellement de son titre de séjour lequel au demeurant lui a été délivré. Il s'ensuit que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 janvier 2023. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226796/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2226796_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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