TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2226811_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2022 et le 2 octobre 2023, la société Allo Floride Productions, représentée par Me François Illouz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président du centre national de la musique (CNM) a rejeté sa demande d'agrément définitif lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts ; 2°) d'enjoindre au CNM de lui délivrer l'agrément définitif relatif à la tournée " Hocus Pocus - la tournée des 10 ans " ; 3°) de mettre à la charge du CNM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle entre dans le champ d'application de l'article 220 quindecies du code général des impôts ; - elle remplit les conditions posées par le 1° du I de cet article ; elle a employé l'ensemble des artistes, techniciens et musiciens du plateau artistique pendant la tournée ; si la ministre de la culture soutient qu'elle n'a pas eu la responsabilité de la création du spectacle parce qu'elle n'a pas assuré le rôle d'employeur des artistes durant la période de résidence, la condition d'avoir la responsabilité du spectacle, qui implique de participer activement à sa création, notamment en supervisant les répétitions, implique nécessairement d'être l'employeur de l'artiste principal ou des artistes principaux du spectacle mais n'implique pas d'être l'employeur effectif de la totalité du plateau artistique ; - elle remplit les conditions posées par le 2° du I de cet article ; elle a payé la facture de la société On et On en remboursement des frais avancés pour le paiement des techniciens et des artistes pour la durée de la résidence et a supporté la totalité du coût de la création du spectacle ; - en exigeant qu'elle soit l'employeur direct des artistes, musiciens et techniciens au cours de la résidence pour remplir la condition d'avoir supporté les frais de création prévue par le 2° du I de l'article 220 quindecies, le CNM ajoute à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas ; - la décision attaquée n'est pas conforme au but poursuivi par la loi d'aider les entreprises de production qui soutiennent la création musicale et artistique française. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 août et 31 octobre 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Allo Floride Productions ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code du travail ; - le décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 modifié ; - la circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d'entrepreneur de spectacles publiée au Journal officiel de la République française du 4 novembre 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Allo Floride Productions, qui exerce l'activité de producteur de spectacles et d'entrepreneur de tournées et a produit la tournée " Hocus Pocus la tournée des 10 ans " du groupe de hip-hop français Hocus Pocus qui a eu lieu dans plusieurs villes en 2019, a demandé, le 21 décembre 2018, au centre national de la musique (CNM), le bénéfice d'un agrément provisoire en vue d'obtenir un crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants, sur le fondement des dispositions de l'article 220 quindecies du code général des impôts, qui lui a été accordé le 5 août 2019. Le 22 juin 2022, la société Allo Floride Productions a déposé une demande d'agrément définitif auprès du CNM. Par une décision du 20 juillet 2022, le président du centre a rejeté sa demande. La société Allo Floride Productions demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 220 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : / 1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique. Dans le cas d'une coproduction, cette condition est remplie par l'un des coproducteurs au moins ; / 2° Supporter le coût de la création du spectacle. / () / III. - Le crédit d'impôt () est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes () : / 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d'exploitation du spectacle pour toutes ses représentations () : / () / b) Les frais de personnel non permanent de l'entreprise incluant : / - les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. () / () / VI. - Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d'un comité d'experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d'experts et les conditions de délivrance de l'agrément provisoire sont fixées par décret ". Aux termes de l'article 1 du décret du 7 septembre 2016 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts, les spectacles vivants musicaux ou de variétés sont agréés par le ministre chargé de la culture () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " La demande d'agrément à titre provisoire est déposée auprès du Centre national de la musique par une entreprise exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacle vivant mentionnée au I de l'article 220 quindecies du code général des impôts. En cas de coproduction, la demande est présentée par chaque entreprise de production ". Aux termes de l'article 5 dudit décret : " La demande d'agrément provisoire est accompagnée des pièces suivantes : / () / 5° Un budget prévisionnel détaillant les dépenses de création, d'exploitation et de numérisation permettant notamment de vérifier que le producteur a la responsabilité du plateau artistique et qu'il supporte les coûts de création du spectacle. / () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " L'agrément à titre provisoire est notifié à l'entreprise de production ou, en cas de coproduction, à chacune des entreprises de production. / Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 5 le spectacle vivant considéré remplit les conditions prévues au II de l'article 220 quindecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément à titre définitif. / () ". Aux termes de l'article 7 de ce même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " La demande d'agrément définitif est présentée au Centre national de la musique. En cas de coproduction, chaque entreprise ayant obtenu un agrément provisoire présente une demande d'agrément définitif. Seules les dépenses engagées au titre d'un spectacle ayant reçu un agrément provisoire peuvent être prises en compte ". Aux termes de son article 8 : " La demande d'agrément définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes : / () / 3° La liste nominative des personnels mentionnés aux a et b du 1° du III () de l'article 220 quindecies du code général des impôts ; / 4° Une déclaration sur l'honneur attestant du versement des cotisations de sécurité sociale ; / () / 6° Les copies des contrats d'artiste permettant de justifier les dépenses définies au deuxième alinéa du b du 1° du III de l'article 220 quindecies précité ". Aux termes de son article 9 : " L'agrément définitif est notifié à l'entreprise de production, ou, en cas de coproduction à chaque entreprise de production. Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 8 le spectacle considéré a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 quindecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 7122-2 du code du travail : " Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités. / Les différentes catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants sont déterminées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article D. 7122-1 du même code : " Les entrepreneurs de spectacles vivants soumis aux obligations du présent chapitre sont classés selon les catégories suivantes : / () / 2° Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ; / () ". 4. Enfin, selon les termes de la circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d'entrepreneur de spectacles, publiée au Journal officiel de la République française du 4 novembre 2000, (article 2.2) " () le producteur et l'entrepreneur de tournées, sauf s'ils sont simplement diffuseurs, ont la responsabilité d'employeurs à l'égard du plateau artistique. Cette notion de plateau artistique désigne les artistes-interprètes et, le cas échéant, le personnel technique attaché directement à la production ". 5. La demande d'agrément définitif prévu dans le cadre des dispositions de l'article 220 quindecies du code général des impôts présentée par la société Allo Floride Productions pour le spectacle " Hocus Pocus - la tournée des 10 ans " qui a eu lieu dans plusieurs villes en France en 2019, a été rejetée par le président du CNM, par une décision du 20 juillet 2022, au motif que les frais de création n'ayant pas été supportés par le producteur, la condition du 2° du I de l'article 220 quindecies du code général des impôts n'est pas respectée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 2 janvier 2020, la société Allo Floride Production a intégralement remboursé à la société On And On l'ensemble des frais de la résidence au cours de laquelle le spectacle a été créé et répété, du 20 au 24 juin 2019, en particulier les salaires et les cotisations sociales du plateau artistique, que cette société avait engagés et lui a refacturés le 30 décembre 2019. Ainsi, elle justifie avoir finalement supporté les frais de création du spectacle. Par suite, la décision de rejeter sa demande d'agrément ne pouvait être prise au motif qu'elle n'avait pas supporté ces frais. 6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. En l'espèce, la société requérante ayant fait valoir qu'elle remplit la condition posée au 1° du I, la ministre de la culture, en le contestant, doit être regardée comme ayant fait valoir que la décision est aussi légalement justifiée par le non-respect de cette condition. 7. Il résulte des dispositions citées au point 2, éclairées par les travaux parlementaires, que le législateur a entendu soutenir les entreprises employant des artistes en développement, stimuler l'emploi dans les entreprises de petite taille et contribuer à la pérennisation de certains emplois artistiques. Si ces dispositions n'exigent pas de l'entrepreneur de spectacles vivants souhaitant obtenir l'agrément provisoire lui ouvrant le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts et a fortiori l'agrément définitif qu'il soit l'employeur effectif de la totalité du plateau artistique, l'octroi de cet agrément suppose qu'il ait la responsabilité du spectacle, c'est-à-dire qu'il participe à sa création aux côtés des auteurs, compositeurs, chorégraphes et metteurs en scène, qu'il soit ainsi responsable du choix, de la préparation et de la mise en œuvre de ce spectacle, ce qui implique nécessairement qu'il soit l'employeur de l'artiste principal ou des artistes principaux du spectacle. 8. Si la société Allo Floride Productions, titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles, soutient avoir eu la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique pour la tournée du spectacle " Hocus Pocus - la tournée des 10 ans ", il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'elle ne l'a pas eue pour la résidence au cours de laquelle il a été créé et répété, du 20 au 24 juin 2019, et au titre de laquelle l'ensemble des artistes et techniciens ont été employés par la société On And On, label spécialisé, producteur phonographique et éditeur musical du groupe Hocus Pocus, qui a réglé les salaires et les cotisations sociales du plateau artistique et, d'autre part, qu'elle n'exerçait pas les prérogatives artistiques qui sont celles d'un producteur de spectacle, ainsi que cela ressort du contrat de tournée qu'elle a conclu avec les artistes le 5 décembre 2018. Par suite, la société requérante ne peut être regardée comme ayant eu la responsabilité du spectacle. Dès lors, elle ne remplit pas la condition posée par le 1° du I de l'article 220 quindecies du code général des impôts pour bénéficier d'un crédit d'impôt. Ce motif est de nature à fonder légalement la décision attaquée qui, dès lors, trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° du I de l'article 220 quindecies du code général des impôts. 9. Il résulte de l'instruction que le président du CNM, qui dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions, aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution demandée qui n'a pas pour effet de priver la société Allo Floride Productions d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 10. En deuxième lieu, la société Allo Floride Productions, qui, si elle entre dans le champ d'application de l'article 220 quindecies du code général des impôts, ne remplit pas la première des deux conditions cumulatives prévues par le I de cet article pour pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés, ne peut utilement soutenir que la décision attaquée n'est pas conforme au but poursuivi par la loi. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Allo Floride Productions doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Allo Floride Productions est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Allo Floride Productions et à la ministre de la culture. Une copie en sera adressée au centre national de la musique. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le rapporteur, S. JULINETLa présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2226811_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel