TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2226827_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 décembre 2022 et 16 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Desrousseaux avocat commis d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et est entaché d'absence d'un examen complet de sa situation ; - il méconnait viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) car sa demande d'asile a été rejetée en Allemagne alors qu'il a des craintes pour sa vie dans son pays d'origine et que son oncle et sa tante vivent en France et peuvent l'aider dans ses démarches. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Desrousseaux, avocat commis d'office représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue tamoule, - et les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant sri lankais né le 20 février 1995, aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 3. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. C a demandé l'asile en France le 15 novembre 2022, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Allemagne le 19 octobre 2022, expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités allemandes doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile, précise que ces autorités ont été saisies le 25 novembre 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 29 novembre 2022 sur le même fondement. Le moyen tiré de ce que l'arrêté ne satisferait pas à l'exigence de motivation posée à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'insuffisance d'examen de la situation de l'intéressé doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux seules obligations de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 7. M. C fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi que de l'épuisement des voies de recours contre les décisions des autorités allemandes qui ont rejeté ses demandes d'asile et de séjour et soutient que son oncle et sa tante, de nationalité française, peuvent l'aider dans sa démarche. Toutefois, il n'est pas justifié que le transfert de M. C vers l'Allemagne, où d'ailleurs la demande d'asile de l'intéressé est toujours pendante, impliquerait nécessairement son renvoi au Sri Lanka sans qu'il puisse contester la mesure. Par ailleurs, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Allemagne à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 décembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La magistrate désignée, N. DLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226827/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2226827_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel