TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2226868_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2022 et 19 mars 2023, M. A B, représenté par Me Martinez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel il s'est vu retirer sa carte de résident et délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de séjour de 10 ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un vice d'incompétence ; - est insuffisamment motivé et souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et qu'en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, rapporteur, - et les observations de Me Martinez pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 2 août 1994, entré en France en 2017, est titulaire d'une carte de résident valable du 2 mai 2019 au 1er mai 2029. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de police lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense 2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ". L'article L. 8251-1 du code du travail dispose que " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () " 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C, chef du 10ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les textes dont il fait application, indique, d'une part, que M. B a fait l'objet d'une procédure relative à du travail dissimulé pour emploi d'un étranger salarié en situation irrégulière non muni d'une autorisation de travail, à la suite du contrôle effectué le 25 janvier 2022, par les services de police, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, d'autre part, que ces faits qui ne permettent pas d'ouvrir la voie à une meilleure protection de la dignité de la personne humaine au sens de l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, entrent dans le champ d'application de l'article 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet le retrait de la carte de résident à tout employeur ayant occupé un travailleur étranger en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, enfin, que l'intéressé, en raison de son ancienneté de présence sur le territoire français, de l'intensité de ses liens privés et familiaux se voit délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la situation personnelle et familiale de M. B avant de décider de lui retirer sa carte de résident. Il l'a notamment mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation et du respect de la procédure contradictoire doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, M. B ne conteste pas les faits d'emploi de deux étrangers dépourvus d'autorisation de travail, qui ont été constatés lors du contrôle opéré dans sa pizzeria le 25 janvier 2022. A cet égard, la bonne foi dont se prévaut le requérant ou encore ses difficultés de compréhension de la langue et de la législation françaises, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la caractérisation des infractions constatées et ne permettent donc pas de considérer que la sanction litigieuse revêtirait, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné. 7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Si le requérant se prévaut des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est constant toutefois que le préfet de police n'a pas assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français mais a délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et l'a muni dans cette attente, d'un récépissé de demande de carte de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations, en ce que la décision, qui n'a eu ni pour objet ni pour effet de mettre fin au droit au séjour de l'intéressé, ne sont, en tout état de cause, pas fondés et doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller M. Rebellato, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, M. Feghouli Le Président, L. Gros La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2226868_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel