TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2226870_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a mis fin à son contrat provisoire d'enseignement à compter du 1er septembre 2022 et lui a retiré le bénéfice de l'admission au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement privé, ensemble la décision du 28 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux du 29 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de lui accorder une nouvelle année de stage.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut à l'irrecevabilité de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;
- l'arrêté du 22 décembre 2014 fixant les modalités d'accomplissement et d'évaluation du stage des maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, lauréat du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement privé, a été nommé stagiaire à compter du 1er septembre 2020 et affecté au collège Blomet à Paris (15e arrondissement) pour y effectuer son année de stage.
A l'issue de celle-ci, le recteur de Paris a autorisé M. B à effectuer une seconde année de stage au sein du collège Fénelon-Sainte-Marie (8e arrondissement), le jury académique ayant estimé après sa première année de stage qu'il ne maîtrisait pas les compétences attendues pour être titularisé. A l'issue de sa seconde année de stage, le jury, réuni le 29 juin 2022, a rendu un avis défavorable à la titularisation de M. B. Le recteur de l'académie de Paris, par arrêté du 1er septembre 2022, a mis fin à son contrat provisoire d'enseignement et lui a retiré le bénéfice de l'admission au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement privé. M. B a exercé un recours gracieux le 29 octobre 2022, auquel il lui a été répondu défavorablement
le 28 novembre 2022.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2014 fixant les modalités d'accomplissement et d'évaluation du stage des maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat dans sa rédaction alors applicable :
" Les maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficient des mêmes modalités d'accomplissement et d'évaluation de leur année de stage que celles applicables aux personnels stagiaires de l'enseignement public sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent arrêté et à l'exception de :
[] 2° L'article 3, du II de l'article 5, du troisième alinéa de l'article 9 et de l'article 13 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires, dans sa rédaction alors applicable : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : I. - Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré :
/ 1° L'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d'établissement, d'une inspection ; / 2° L'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d'une grille d'évaluation ; / 3° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'inspecteur de la discipline du 17 mai 2022, de l'avis du chef d'établissement du 13 mai 2022, qui émettent tous deux un avis défavorable à la titularisation du requérant, et du rapport de la tutrice académique du 15 mai 2022, que M. B présente des lacunes disciplinaires et pédagogiques, liées notamment à des difficultés à construire une autorité professorale en vue de gérer la discipline dans ses classes, à des difficultés à mettre en place des séances d'apprentissage cohérentes avec des objectifs précis pour les élèves et à des difficultés persistantes à faire montre de réflexivité pour reconnaître ses lacunes et s'approprier les conseils des autres membres de la communauté pédagogique. Si le requérant se prévaut de l'avis favorable rendu par l'Institut supérieur de formation de l'enseignement catholique
d'Ile-de-France le 24 mai 2022, indiquant qu'il avait atteint le niveau requis dans les compétences attendues, cet avis mentionne néanmoins qu'il manquait d'une " posture réflexive et ouverte " lui permettant d'accueillir les critiques constructives formulées à son encontre.
Eu égard aux insuffisances constatées, le recteur de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en mettant fin au contrat de M. B.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre au recteur de Paris d'accorder à M. B le bénéfice d'une troisième année de stage.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le recteur de Paris, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La rapporteure,
G. ABDAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2226870_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel