TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2226881_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022 à 14h59, M. B C, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a prononcé son expulsion ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il doit être éloigné de manière imminente, son départ étant prévu sur un vol quittant la France le 27 décembre à 18h55 ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : • elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; • la décision méconnaît les dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue le 30 décembre 2022 à 14h30, en présence de Mme Szymanski, greffière, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Les moyens invoqués par M. C, à l'appui de sa demande de suspension tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il s'ensuit que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 30 décembre 2022. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2226881_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel