TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2226886_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, Mme A B, agissant en son nom personnel et au nom de ses trois enfants mineurs, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Cousin substituant Me Partouche-Kohana, avocate de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 13 septembre 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était logée dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B à compter du 13 mars 2019. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 2 que les conclusions présentées par la requérante au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées. 4. D'autre part, par un jugement du 24 janvier 2022, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme B du 13 mars 2019 au 24 janvier 2022 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 25 janvier 2022. Sur l'indemnisation : 5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B continuant d'occuper avec ses trois enfants mineurs un logement temporaire, avec le dispositif " Inser'Toit ". Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 320 euros. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 2 320 (deux mille trois cent vingt) euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La magistrate désignée, M. C La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2226886_20240115