TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2226896_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. C D, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. D à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. D ne sont pas fondés.
Un moyen d'ordre public a été communiqué aux parties tiré de ce que M. D n'aurait pas intérêt à agir contre un arrêté qui ne le concerne pas.
Un mémoire en réponse a été enregistré le 24 janvier 2023 présenté pour M. D qui conclut qu'il a bien intérêt à agir dès lors que l'arrêté attaqué mentionne son nom - ou du moins un nom identique au sien - et a été adressé à l'adresse qu'il
a communiquée à l'Administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Le Tellier, substituant Me Pafundi et représentant M. D en présence de M. B, interprète en langue pachto.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Un mémoire a été présenté pour le préfet de police en réponse au moyen d'ordre public le 24 janvier à 16 h 52.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête :
2. Par arrêté du 6 décembre 2022, le préfet de police a obligé M. D ressortissant nigérien né le 1er janvier 1993 à Tanot et dont le numéro étranger est le 2C14472149044 à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. D ressortissant afghan né le 1er janvier 1991 et dont le numéro étranger n'est pas communiqué par son conseil demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Toutefois, il ressort clairement de l'arrêté attaqué que celui-ci ne concerne pas M. D mais un homonyme de nationalité différente. Si suite au moyen d'ordre public qui lui a été notifié, M. D soutient que " dès lors que l'arrêté attaqué mentionne son nom - ou du moins un nom identique au sien - et a été adressé à l'adresse qu'il a communiquée à l'Administration ", il justifie d'une qualité lui conférant intérêt à agir, ces circonstances ne sont pas de nature à lui conférer une telle qualité. Par suite, faute pour M. D de justifier d'un intérêt à contester l'arrêté attaqué, les conclusions susvisées de sa requête doivent être rejetées comme irrecevables.
3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 6 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de M. D tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2226896_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel