TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2226906_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 décembre 2022 et les 17 janvier, accompagnés de pièce complémentaires enregistrées le 3 et le 25 janvier, le 22 février 2023 et le 12 février 2024, M. G C, représenté par Me Giudicelli-Jahn demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il ne peut avoir accès aux soins dont il a besoin dans son pays d'origine.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 et 8 février et le 2 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paret,
- et les observations de Me Giudicelli-Jahn, avocat de M. C et celles de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. G C, ressortissant algérien, né le 5 décembre 1950, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 8 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968, " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ()7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
3. Pour refuser au requérant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 18 novembre 2022, indiquant que si l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et peut voyager vers ce pays sans risque. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux du docteur H du 23 novembre 2020 et du 7 janvier 2023, du docteur B du 16 novembre 2020, du docteur F du 2 janvier 2023 et du docteur I du 16 février 2023 que la prise en charge adaptée à la pathologie de M. C, qui souffre d'un cancer de l'estomac, n'est pas disponible en Algérie. En outre, il ressort des certificats médicaux du professeur D du 25 février 2021, du docteur A du 4 janvier 2023 et du docteur E du 5 janvier 2023 que M. C, ces trois médecins exerçant au sein des services de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, fait l'objet d'une surveillance régulière au sein de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif et de l'hôpital Beaujon de Clichy, cette surveillance visant à prévenir une éventuelle récidive, laquelle pourrait mettre la vie de M. C en danger. Le préfet de police se borne à produire des documents généraux sur les spécialistes et les infrastructures en oncologie disponibles en Algérie sans fournir d'éléments précis permettant d'établir qu'un suivi adapté à la pathologie de l'intéressé est effectivement disponible dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. C, qui doit être regardé comme ayant entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 précitées, est fondé à soutenir que le préfet de police, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, a méconnu ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de l'Etat aux dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. C ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 8 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de délivrer sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à M. C un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
Le rapporteur,
F. PARET Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2226906_20240315
Données disponibles
- Texte intégral