TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226915_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête enregistrée le 28 décembre 2022, par laquelle M. A D, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
-l'arrêté est entaché d'une violation combinée de l'article L .721-64 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les observations de Me Partouche-Kohana, représentant M. D,
- les observations de Me Salard, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant marocain né le 4 mai 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2022 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0119 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui fondent la décision désignant le pays de destination duquel il doit être reconduit. Le moyen tiré de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé ne peut ainsi qu'être écarté.
4. En troisième lieu, il ne résulte ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen personnel et complet de la situation de M. D. En particulier, le préfet de police mentionne dans sa décision que l'intéressé a, par un jugement du tribunal judiciaire de Meaux fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans le 31 août 2021, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 18 août 2021. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
5. En dernier lieu, si M. D fait valoir qu'il a sollicité l'asile en Espagne en raison des craintes qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, la décision attaquée ne précise pas le pays à destination duquel le requérant doit être éloigné et il appartient aux autorités de police de choisir le lieu où M. D peut être reconduit au regard de sa situation dès lors qu'il fait l'objet d'une interdiction du territoire français en application d'une décision de justice. Le conseil du préfet de police fait valoir à l'audience que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté visant à demander à l'Espagne une demande de prises en charge pour instruction de sa demande d'asile. M. D soutient quant à lui à l'audience à être prêt à revenir en Espagne seul pays où en droit comme en fait, il peut être reconduit, le Maroc ne pouvant être le pays de renvoi de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
P. E La greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2226915/8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2226915_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel