TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2226928_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 décembre 2022, 9 et 17 janvier 2023, M. N'Guessan Marius B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de cette aide.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 et L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son état de santé justifie qu'il reste en France ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Blanc représentant M. B.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le préfet que M. B a déposé le 12 avril 2022 auprès des services de la préfecture de police une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée avec une ressortissante ivoirienne résidant en situation régulière et qu'il a reçu le 5 décembre 2022, soit antérieurement à la date de l'arrêté attaqué une convocation pour le 18 octobre 2023 au centre de réception des étrangers de la préfecture de police afin d'examiner cette demande. Enfin, le requérant fait état de ce qu'il vit en concubinage avec cette ressortissante depuis plusieurs années et justifie d'une activité professionnelle auprès de la société Ballo services plus en qualité d'agent de nettoyage depuis janvier 2018 ainsi que d'un contrat d'engagement depuis cette date. Par suite, il est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et à en demander pour ce motif l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction ;
4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
5. Il y a lieu, en application des dispositions susvisées du code, d'enjoindre au Préfet de police de se prononcer sur la situation de M. B dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande tant le conseil de M. B que le requérant lui-même sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide
DECIDE
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 8 décembre 2022 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au Préfet de police d'examiner la situation de M. B au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. N'Guessan Marius B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2226928_20230207
Données disponibles
- Texte intégral