TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2226932_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale enregistrée le 28 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et de celle en date du 3 janvier 2022 de refus de délivrance d'un récépissé de cette demande ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, combiné à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Le requérant soutient que : - le préfet de police n'a pas répondu à la demande de communication des motifs reçue le 22 novembre 2022, d'où l'insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet née le 4 mai 2022 du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour déposée le 3 janvier 2022 ; - aucun récépissé ne lui a été délivré malgré le dépôt d'un dossier complet, en méconnaissance des dispositions de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour viole l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors que l'intéressé vit en France depuis plusieurs années. Vu la décision du 7 février 2023 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 22 août 1987, ressortissant de Tunisie, a demandé au préfet de police, le 3 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande ainsi que du refus de lui en délivrer un récépissé. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a fait l'objet d'un rejet le 7 février 2022. Il n'y a donc pas lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite de refus d'admission au séjour : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ", et aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". 6. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris le 3 janvier 2022. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 3 mai 2022 du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Par un courriel, reçu le 22 novembre par les services de la préfecture, le requérant a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la communication des motifs de cette décision. Il n'est pas contesté que le préfet de police, qui n'a produit aucune observation dans le cadre de la présente instance, n'a pas répondu à cette demande de communication de motifs. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre au séjour est entachée d'un défaut de motivation. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. En ce qui concerne le refus de délivrance d'un récépissé : 8. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 9. Il ressort des pièces du dossier qu'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", assorti de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier " a été remis à M. A à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour par la préfecture de police le 3 janvier 2022. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier du requérant n'est ni établie ni même soutenue, le préfet de police n'ayant, ainsi qu'il a déjà été dit, pas produit d'observations, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration d'une part délivre un récépissé de demande d'admission au séjour à M. A, d'autre part procède au réexamen de la situation administrative de ce dernier. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de quinze jours s'agissant de la délivrance du récépissé, qui vaut autorisation provisoire de séjour et dans un délai de trois mois s'agissant du réexamen de la situation administrative, à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de police le versement à M. A de la somme de 1 200 euros. D E C I D E: Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A et celle par laquelle il a refusé de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 janvier 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2226932_20240131
Données disponibles
- Texte intégral