TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2226935_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 2 juin 2023, Mme B A demande au tribunal de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme correspondant à un mois de son salaire, au titre de l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son licenciement au cours de sa période d'essai et de sa mise à l'écart au cours de cette période. Elle soutient qu'elle a subi un préjudice du fait de son licenciement en période d'essai après deux jours d'activité en tant que médecin scolaire et de sa mise à l'écart du service, qui ont entraîné une dépression réactionnelle, justifiant une indemnisation à hauteur d'un mois de salaire. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, à défaut pour la requérante d'avoir déposé une demande indemnitaire préalable ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, praticienne hospitalière, a été recrutée par la Ville de Paris à compter du 1er septembre 2022 pour une durée d'un an en qualité d'agente contractuelle, pour exercer les fonctions de médecin de santé scolaire au sein du secteur des cinquième et treizième arrondissements de Paris, à la direction de la santé publique. Par un arrêté du 24 octobre 2022, la maire de Paris a mis fin à ses fonctions à la Ville de Paris à compter du 31 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () " 3. Il résulte de l'instruction que, si la requérante soutient avoir demandé une indemnisation à la cheffe du service de la santé scolaire au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis, qui lui aurait été refusée oralement, elle n'apporte aucun élément de nature à corroborer cette allégation. Elle reconnaît en outre s'être abstenue de présenter une demande écrite en raison de la multitude de ses interlocuteurs et du délai de réponse de ces interlocuteurs à ses questions. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir la Ville de Paris en défense, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme A doivent être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Arnaud, conseillère ; Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. La rapporteure, signé B. ARNAUD Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2226935_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel