TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2226949_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui remettant un récépissé durant l'examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge du préfet de police de Paris une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : Concernant la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Concernant la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2023 et le 28 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 6 juillet 1983, arrivé en France en 2009, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qui lui a été refusée le 2 décembre 2019. Par un arrêt 20PA01530 rendu le 6 juillet 2021, la cour d'appel administrative de Paris a annulé cette décision et enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation après avoir saisi la commission du titre de séjour. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de police de Paris a de nouveau refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 2. 3. Pour refuser à M. C la délivrance d'un titre sur ce fondement, le préfet de police a notamment fondé sa décision sur deux vols de chaussures de sports commis les 21 septembre 2016 et 15 novembre 2016 par l'intéressé, pour lesquels il a respectivement été condamné au paiement d'une amende de 900 euros le 13 décembre 2016 par le tribunal correctionnel de Pontoise et fait l'objet d'un rappel à la loi par le procureur de la République d'Evry le 18 novembre 2016. Cependant, ces infractions d'une gravité limitée, dont il n'est pas soutenu qu'elles auraient été renouvelées depuis, ne sont pas de nature à établir que le requérant constituerait une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêt n°20PA01530 que M. C a résidé en France de 2009 à 2019 et il produit des pièces établissant qu'il a maintenu son domicile sur le territoire national depuis cette date. Il établit travailler depuis novembre 2017 en tant qu'agent de nettoyage au sein de la même entreprise, en contrat à durée indéterminée depuis le 12 avril 2018. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en obtenir, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, l'annulation. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent également être annulées. 4. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : L'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2022 implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé à M. C la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros à en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le rapporteur, Y. A La présidente, C. Riou La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2226949_20230421
Données disponibles
- Texte intégral