TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2226977_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une majoration de 10 % pour paiement tardif de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris constate l'irrégularité de la décision attaquée et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evgénas, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 février 2022, dont M. B demande l'annulation, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse de la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l'article 1730 du code général des impôts, qui lui a été appliquée en raison du paiement tardif de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018. 2. Aux termes de l'article R 247-4 du livre des procédures fiscales : " Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient : / a. Au directeur départemental des finances publiques ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 200 000 € par cote, année, exercice ou affaire, selon la nature des sommes en cause ; / b. Au ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas. " 3. La décision attaquée, qui rejette une demande de remise gracieuse portant sur une somme de 427 029 euros, a été prise par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, alors qu'il revenait au ministre de la prendre, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, en vertu des dispositions de l'article R* 247-4 du livre précité. Il y a par suite lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, d'annuler la décision attaquée. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision attaquée du 2 février 2022 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La présidente-rapporteure, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2226977_20231128
Données disponibles
- Texte intégral