TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2226986_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 29 et 30 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 9 novembre 2022 portant refus d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : -la décision est entachée de défaut d'examen sérieux de la situation ; -elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'impose pas à l'étranger d'établir que l'autre parent, français, contribue à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, ce qui en l'espèce est bien établi ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, viole l'article L. 423-23 du code déjà mentionné et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la naissance en France le 26 décembre 2020 de son fils D B, à l'entretien et à l'éducation duquel les deux parents contribuent, alors qu'elle travaille et que la décision conduirait à terme à sa séparation d'avec ce dernier ; -elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance en date du 2 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin de la même année. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 9 octobre 2000, ressortissante du Sénégal, a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 9 novembre 2022, le préfet lui a opposé un refus. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'en prononcer l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté attaqué, qui énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, que la décision attaquée aurait été prise sans examen suffisant de la situation de Mme A. Par conséquent, le moyen tiré de cette prétendue insuffisance manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 5. La requérante n'apporte, à l'appui de son allégation selon laquelle le père, dont elle ne conteste pas que le filiation à l'égard de son enfant français a été établie par reconnaissance en application des dispositions de l'article 316 du code civil, contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci à la date de l'arrêté attaqué, que les preuves de trois virements intervenus en mars, juillet et décembre 2022 ainsi qu'une déclaration sur l'honneur de ce dernier se bornant à déclarer qu'il donnerait chaque mois de l'argent à la mère de son enfant pour qu'elle subvienne aux besoins de ce dernier et qu'il réaffirme son engagement à subvenir à ces besoins. Dans ces conditions, la requérante ne prouve pas suffisamment que le père de son enfant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci au sens et pour l'application des dispositions précitées. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code déjà mentionné : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. En l'absence de preuve de réels contacts entre le père de l'enfant et celui-ci, ainsi qu'il vient d'être dit, le refus d'admettre la requérante au séjour, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière ne pourrait retourner dans son pays d'origine avec son enfant, ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de celui-ci ni le droit de la requérante, qui n'établit travailler en France que depuis récemment et pour des faibles rémunérations, au respect de sa vie privée et familiale, protégés par les stipulations précitées. 8. En quatrième et dernier lieu, pour les motifs exposés au points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'admettre la requérante au séjour, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 juillet 2025. La rapporteure, Signé C. GROSSHOLZ Le président, Signé J.-C. TRUILHELa greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2226986_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel