TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2227017_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de le reconnaître prioritaire en vue de l'octroi d'un logement social. Il soutient qu'il remplit l'une des conditions d'attribution du droit au logement opposable dès lors que son loyer est excessif par rapport à ses ressources et qu'il est dans l'attente d'un logement social depuis un délai anormalement long. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de conclusions ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paret, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a, par une demande reçue par la commission de médiation le 5 juillet 2022, saisi cette dernière en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. M A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de le reconnaître prioritaire en vue de l'octroi d'un logement social, laquelle s'est substituée à la décision implicite de rejet née le 5 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ". Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". Aux termes de l'arrêté du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : () 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. D'une part, la commission de médiation s'est fondée sur le motif que la demande de logement social de M. A a été déposée en 2016, cette date de dépôt n'étant pas contestée par le requérant. Il suit de là que l'ancienneté de la demande de logement social étant d'une durée inférieure au délai de neuf ans fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à la demande (T3), la commission de médiation de Paris n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant ce motif pour rejeter la demande de M. A. 5. D'autre part, la commission de médiation s'est également fondée sur la circonstance que " la situation de sur-occupation invoquée n'est pas avérée (25m2 prévus par les textes, 35 m2 dans le dossier) au sens du barème mentionné au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale cité à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que la superficie de la surface habitable intérieure du logement constitue, avec la situation de handicap, l'un des critères cumulatifs pour saisir la commission de médiation avant le délai prévu par l'arrêté du 10 août 2009 précité. Par les pièces qu'il produit, le requérant ne démontre ni une situation de sur-occupation du logement, ni que le logement présente au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de médiation de Paris a estimé que le recours de M. A devait être rejeté. 6. Enfin, en estimant que le temps de trajet entre le domicile et le travail, qui ne fait pas partie des critères énumérés par les textes précités, ne relevait pas de sa compétence, la commission de médiation n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, doit être rejetée. Toutefois, il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en produisant l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de celle-ci. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le rapporteur, F. PARET La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2227017_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel