TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2227020_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 décembre 2022, 26 juillet 2023 et 2 octobre 2023, Mme A D, représentée par Me Robert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à la société à responsabilité limitée (SARL) JAPI portant sur la surélévation d'un niveau avec un niveau de combles de bâtiments à R+1 sur un niveau de sous-sol pour la création de huit logements, après dépose de la toiture existante et de sa charpente et dépose du plancher haut, pour un immeuble situé 22, rue de la Providence et 26-26b rue de l'Espérance à Paris (75013) et la décision implicite de rejet de son recours administratif ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la SARL JAPI une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité qui ne bénéficie pas d'une délégation de signature régulière ; - le dossier de permis de construire comporte une incomplétude tirée de ce que la notice architecturale ne précise pas suffisamment l'aspect architectural des constructions avoisinantes et ne justifie pas de l'insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UG. 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février et 28 août 2023, la SARL JAPI, représentée par Me Pupponi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Me Robert, avocat de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 août 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) JAPI a déposé une demande de permis de construire portant sur la surélévation d'un niveau avec un niveau de combles de bâtiments à R+1 sur un niveau de sous-sol pour la création de huit logements, après dépose de la toiture existante et de sa charpente et dépose du plancher haut, pour un immeuble situé 22, rue de la Providence et 26-26b rue de l'Espérance à Paris (75013). Par un arrêté du 20 février 2022, la maire de Paris a refusé de faire droit à cette demande. La SARL JAPI a formé un recours gracieux, reçu le 11 mars 2022, contre cet arrêté. Par un arrêté du 13 mai 2022, la maire de Paris a retiré l'arrêté du 20 février 2022 et a accordé à la SARL JAPI le permis de construire demandé. Mme D a formé un recours gracieux, reçu le 6 septembre 2022, contre cet arrêté. Du silence de l'administration, une décision implicite de rejet est née. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté et la décision implicite de rejet de son recours administratif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 29 avril suivant, Mme B C, adjointe au chef du Service du Permis de Construire et du Paysage de la Rue, chargée de la coordination technique, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de la maire de Paris à l'effet de signer les arrêtés, actes et décisions concernant les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Et aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale, les photographies ainsi que les différents plans présentent avec suffisamment de précisions le projet architectural en litige, en particulier ils font état de l'état initial du terrain, de l'aspect architectural des constructions avoisinantes et justifient de l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire au regard des prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article UG. 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : " () L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les immeubles voisins et le quartier présentent une hétérogénéité architecturale, notamment s'agissant de leur époque de construction, de la hauteur et du gabarit, que le projet est d'une ampleur limitée en ce qu'il consiste en la surélévation d'un niveau avec un niveau de combles d'un bâtiment à R+1 et qu'il a pour effet d'harmoniser la hauteur de l'immeuble avec celle des immeubles se situant dans la proximité immédiate. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris et de la SARL JAPI qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme à ce titre à Mme D. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à la SARL JAPI au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Mme D versera à la SARL JAPI une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la SARL JAPI et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, A. Blusseau La présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2227020_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel