TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2227043_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2022 et le 29 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Gérard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 21 700 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1800 euros à la fin de chaque trimestre à la fin duquel son relogement ne sera pas intervenu ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. 2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 15 octobre 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour sept personnes, au motif que le logement est sur-occupé. En outre, par un jugement du 20 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 570 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2021. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 20 septembre 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 15 avril 2021 à l'égard de Mme B. 3. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 23 juillet 2021, date du relogement de Mme B dans un appartement du parc privé, composé de trois pièces principales, d'une superficie de 62 m², cette dernière a occupé avec son mari et ses cinq enfant un logement sur-occupé d'une superficie de type T 2 d'une superficie de 42 m². Mme B soutient que le nombre de pièces de son nouveau logement est inadapté à la composition de sa famille et que le loyer mensuel de 1375 euros avec 175 euros de charges est manifestement disproportionné aux ressources de son foyer. Toutefois, le nouveau logement comprend une pièce principale ainsi que 20 m² supplémentaires et la situation de sur-occupation n'est plus caractérisée. En outre, il résulte de l'instruction que Mme B bénéficie d'une allocation logement de 709 euros, d'un revenu de solidarité actif d'un montant de 892,59 euros ainsi que d'allocations familiales d'un montant de 817,15 euros et elle a déclaré, lors du renouvellement de sa demande de logement social du 2 janvier 2022, des ressources mensuelles pour le foyer d'un montant de 3 632 euros. Au regard des ressources déclarés pour le foyer, le taux d'effort est donc de 23 %. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le logement de Mme B présenterait un caractère inadapté à ses besoins ni qu'elle supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer manifestement disproportionné au regard des ressources de son foyer. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État jusqu'à l'obtention de son nouveau logement, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 800 euros, tous intérêts compris. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 1 800 euros, tous intérêts compris. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre de la transition écologique et à Me Gérard. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La magistrate désignée, C. VOILLEMOT La greffière, A. GUILLOU La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2227043_20231215