TA756e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2227053_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Opoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'insuffisance de motivation ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative Le président du Tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a lu son rapport au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 14 janvier 1998, entré en France le 2 mai 2018 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. En l'espèce, en se bornant à indiquer, en des termes généraux, qu'il aurait subi des persécutions en Guinée, M. A n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Dès lors, il n'établit pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le magistrat désigné, R. BLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2227053/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2227053_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel