TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2227055_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Haddad, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a obtenu, dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qui expirait au 27 janvier 2022, un récépissé valable jusqu'au 6 septembre 2022, mais qui ne lui a pas été renouvelé depuis et alors qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis décembre 2021 ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle permet de pallier les nombreux dysfonctionnements de la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Des pièces, produites pour le préfet de police, ont été enregistrées le 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité égyptienne, était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 27 janvier 2022. Ayant sollicité son renouvellement, un récépissé valable, en dernier lieu, jusqu'au 6 septembre 2022 lui a été délivré. Toutefois, M. A indique ne pas avoir réussi à prendre rendez-vous sur la plateforme de la préfecture de police afin d'obtenir le renouvellement de ce récépissé mais également de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande donc au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une convocation afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. M. A, qui verse à l'instance le dernier récépissé de sa demande de carte de séjour valable du 7 juin au 6 septembre 2022, a sollicité le renouvellement de son précédent titre de séjour le 28 janvier 2022. Il s'ensuit que le délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui courait à compter de la date de dépôt de la demande de titre de séjour de M. A, était expiré au moment de l'enregistrement de la requête. Il en résulte qu'une décision implicite de rejet était née, alors même que l'administration n'en aurait pas informé l'intéressé. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de l'utilité de sa demande, qui fait obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de déposer un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 janvier 2023. La juge des référés, M-N. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2227055_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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