TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2227064_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme B D demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Elle soutient que : - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Donazar, représentant Mme D qui a expressément renoncé à la présence d'un interprète en langue tamoule afin d'éviter un renvoi de son affaire à une audience ultérieure. Il soutient en outre que l'arrêté est insuffisamment motivé. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 5 décembre 2022, le préfet de police a obligé Mme C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative de la requérante. Contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme D ressortissant sri-lankaise née en 1985 soutient qu'elle est entrée en France en 2019 et qu'elle y vit avec son mari et leurs deux filles nées en 2010 et 2015 et qui sont régulièrement scolarisées. Elle soutient également que son mari justifie d'une activité professionnelle comme boucher préparateur en produisant un contrat de travail à durée indéterminée et des fiches de paye. Toutefois, il n'est pas contesté que le mari de la requérante a fait lui aussi l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire du même jour et qu'il n'a pas contesté en dépit du courrier qui lui a été envoyé le 6 janvier 2023 par le greffe du tribunal. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et la situation professionnelle de son mari. 5. Enfin, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, Mme D invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'elle peut encourir en cas de retour au Sri Lanka. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification probante. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022 du préfet de police DECIDE Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, A. Béal La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2227064_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel