TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2227066_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2022 et 16 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Tigoki Iya demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - les nom, prénom et qualité de la signataire de la décision contestée ne sont pas lisibles, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme E en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Tigoki Iya, représentant M. A, en présence d'un interprète en langue bengali, qui soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 6 décembre 2022, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police, a donné à Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux actes réglementaires en vertu de l'article L. 200-1 de ce code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 6. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que celui-ci a été signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'accueil et de la demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En effet, il vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose les circonstances de fait propres à la situation de M. A et notamment le fait que son recours contre la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mai 2022. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. A soutient que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la nature et l'intensité de ses relations en France. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. A, que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée au regard des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit fondée sur la méconnaissance, par l'autorité préfectorale, de l'étendue de ses pouvoirs doit en conséquence être également écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 11. M. A, qui affirme, sans apporter davantage de précisions, que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé est insuffisant au regard des mesures qu'il doit prendre pour organiser sa protection, ne démontre pas que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. S'il évoque des craintes en cas de retour au Bangladesh, M. A n'apporte aucun élément suffisamment probant permettant d'établir qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les dépens : 16. A supposer même que M. A ait supporté des dépens, il n'y a pas lieu de les mettre à la charge du préfet de police qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Sur les frais liés à l'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, L. E Le greffier, R. Boucher La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2227066_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel