TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2227068_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Tobiass, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande au motif que sa présence serait constitutive d'une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Belkacem a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 16 juillet 1985, déclare être entré en France le 15 juin 2011 et s'y maintenir depuis lors. Le 20 février 2021, le préfet de police lui a délivré un titre de séjour pluriannuel portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 19 février 2025. Par une demande du 9 mars 2022, M. A a sollicité du préfet de police la délivrance d'une carte de résident. Par une décision du 8 novembre 2022, le préfet de police a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 3. Pour rejeter la demande de délivrance de carte de résident, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la présence du requérant en France était constitutive d'une menace à l'ordre public au motif qu'il avait été interpellé le 7 novembre 2012, pour des faits de contrefaçon de marque, le 25 avril 2012 et le 6 mars 2013 pour des faits d'achat ou vente sans facture, le 23 avril 2013 pour travail clandestin, et le 8 novembre 2019 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. D'une part, si comme le fait valoir le préfet de police, de tels faits présentent une certaine gravité, ils sont, pour l'essentiel, anciens. D'autre part, le seul fait récent, à savoir la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance, ne saurait caractériser une menace à l'ordre public. Au demeurant, de telles circonstances n'ont pas fait obstacle à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2025 à M. A. Dans ces circonstances, le préfet de police ne pouvait, sans entacher son appréciation d'une erreur, estimer que la présence du requérant en France était constitutive d'une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire partiellement droit à la demande de M. A, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 novembre 2022 du préfet de police est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, N. BELKACEMLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2227068_20230720
Données disponibles
- Texte intégral