TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2227109_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022, M. B D, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Paris Orly, représenté par Me Nganga, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant ; - la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations orales de Me Nganga, représentant M. D, assisté par Mme A, interprète en langue albanaise, - et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. D, ressortissant albanais né le 3 août 1989, demande au tribunal d'annuler la décision du par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. D telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant soutient qu'il est originaire de Kurjan, qu'il quitte l'Albanie en 2019 pour des motifs économiques, qu'il transite par la Grèce, la Belgique avant d'arriver en France cette même année, qu'il introduit une demande d'asile en France qui fait l'objet d'une décision de clôture le 24 juin 2019, que cette même année 2019, il rencontre en France un homme de nationalité albanaise qui lui propose d'aller travailler en Irlande, que l'intéressé accepte cette proposition et part en camion avec cet homme en Irlande, qu'en Irlande, cet homme l'exploite et l'oblige à vendre des produits stupéfiants sous peine de le tuer s'il n'obéit pas, que sa famille restée en Albanie fait régulièrement l'objet de menaces de la part de personnes envoyées par cet homme et que pour ce motif, il craint pour sa sécurité. Toutefois les déclarations de M. D sont restées confuses et peu étayées s'agissant des circonstances dans lesquelles il aurait rencontré un homme de nationalité albanaise en France qui lui aurait proposé d'aller travailler en Irlande. En outre, M. D relate en termes évasifs son trajet jusqu'en Irlande en camion accompagné par cet homme, ses conditions de vie et de travail en Irlande et ne précise pas de quelle manière il aurait été contraint de travailler pour cet homme en Irlande. Par ailleurs, à l'audience le requérant n'est pas en mesure d'expliquer pour quelle raison il aurait été empêché de déposer plainte auprès des autorités irlandaises. Enfin, l'intéressé ne démontre pas dans son récité la capacité de nuisance de cet individu ce qui ne permet pas de caractériser des menaces de persécution actuelles et personnelles dirigées contre lui. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. D au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s'est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. D l'entrée en France au titre de l'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Jugement rendu en audience publique le 3 janvier 2023. Le magistrat désigné,La greffière D. HEMERY A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2227109_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel