TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2227112_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022, M. C B se disant Abdelsamad Beda, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; Il soutient que : - Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ; - Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - Elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. A ; - Les observations orales de Me El Borei, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et qui ajoute que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant étant mineur ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; - Le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant marocain demande l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ". 3. Le conseil du requérant fait valoir à la barre que M. B qui est né le 6 novembre 2006 ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Si l'arrêté litigieux est motivé par la circonstance que des investigations entreprises indiquent que l'intéressé est connu des autorités espagnoles sous l'identité de Abdelatif B né le 9 juin 1977 à Casablanca, le préfet ne produit cependant aucun document susceptible d'établir cette allégation. Par ailleurs, l'arrêté portant placement en rétention de M. B indique que l'intéressé est né le 9 juin 1997 et la consultation décadactylaire signale que l'intéressé est connu sous plusieurs alias à des dates de naissance différentes, soit le 9 octobre 2005 et le 9 novembre 2006. Enfin le mémoire en défense présenté par le préfet de Seine-et-Marne fait état alternativement d'une date de naissance le 9 juin 1977 puis le 9 juin 1967. Par suite, compte tenu des incertitudes qui apparaissent dans les pièces du dossier et dans les écritures produites en défense, le préfet de Seine-et-Marne ne peut utilement contredire la minorité alléguée du requérant qui est, par suite, fondé à soutenir que la décision qu'il attaque méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B se disant Abdelsamad Beda et au préfet de Seine-et-Marne. Lu en audience publique le 10 janvier 2023. Le magistrat désigné,La greffière D. AA. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2227112_20230110
Données disponibles
- Texte intégral