TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2227121_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Aboukhater, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 8 400 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simonnot a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. D'une part, Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 4 février 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dans un logement sur-occupé et avec des enfants mineurs à sa charge. En outre, par un jugement du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 500 par mois de retard à compter du 1er mars 2017. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni à compter de la date de notification du jugement du 8 décembre 2016. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 4 aout 2016 à l'égard de Mme A.
3. D'autre part, par un jugement du 4 octobre 2021, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme A du 12 septembre 2018 au 4 octobre 2021 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 5 octobre 2021.
4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A continuant d'occuper avec son mari et leurs trois enfants un logement sur-occupé d'une superficie de 28 m². En outre, ce logement présente une importante humidité qui a des répercussions sur l'état de santé de leur fils, âgé de quinze ans qui souffre de problème respiratoire, comme l'atteste le certificat d'un Pneumologue agréé de l'AIHRS installé dans le 18ème arrondissement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de
8 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aboukhater, avocat de Mme A, d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Aboukhater renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une indemnité de 8 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à Me Aboukhater, avocat de Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Aboukhater renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Aboukhater.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
J-F. SIMONNOT La greffière,
A. GUILLOU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2227121_20231222