TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2227126_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Gory, demande au tribunal : 1°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux à sa charge au titre de l'année 2013, assorties des intérêts de retard et majorations ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la soulte étant une composante de la restructuration, l'administration ne pouvait la remettre en cause isolément ni cette modalité de réalisation de la restructuration " par comparaison avec d'autres modalités différentes ne répondant pas à la finalité de ces opérations " ; - le versement de la soulte présente un intérêt économique pour Eurapica ; - l'administration n'ayant pas remis en cause les " valeurs retenues dans l'opération ", le versement de la soulte avait pour contrepartie l'apport de 9% des titres APICA, " dont la valeur était égale au montant de la soulte à cette date " et le versement par Eurapica d'une soulte pour acquérir davantage de titres APICA, qui permettait d'augmenter ses capitaux propres, " est une décision de gestion parfaitement conforme à son intérêt ", l'appréciation des titres APICA démontrant " le bien fondé du choix des modalités de restructuration par les parties " à l'opération litigieuses et l'administration ne pouvant, sans la remettre en cause, contester le versement de la soulte ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le directeur par intérim de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public, - et les observations de Me Almira, substituant Me Gory, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2013, au terme duquel l'administration fiscale, mettant en œuvre la procédure d'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, a remis en cause le report d'imposition d'une soulte qui lui a été versée par la société par actions simplifiée (SAS) Eurapica en sus de l'attribution, à ce dernier, de titres de cette société en contrepartie de l'apport à celle-ci, le 4 décembre 2013, de titres détenus dans une société Apica. L'administration lui a par conséquent notifié, au titre de cette année, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 80% pour abus de droit. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'en prononcer la décharge. 2. Aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux propositions de rectifications notifiées avant le 1er janvier 2019, comme en l'espèce : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal () ". 3. Aux termes de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de l'opération litigieuse du 4 décembre 2013 : " I. - L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170. Les apports avec soulte demeurent soumis à l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. () ". 4. En instituant un mécanisme de report d'imposition, le législateur a entendu favoriser les restructurations d'entreprises susceptibles d'intervenir par échange de titres en évitant que l'imposition immédiate de la plus-value constatée à l'occasion d'une telle opération, alors que le contribuable ne dispose pas des liquidités lui permettant d'acquitter cet impôt, fasse obstacle à sa réalisation. Si, dans la version du texte applicable au litige, le report d'imposition bénéficie à la totalité de la plus-value résultant d'une opération d'apport avec soulte lorsque le montant de celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l'apport, le but ainsi poursuivi par le législateur n'est pas respecté si la stipulation d'une soulte au profit de l'apporteur en complément de l'attribution de titres de la société bénéficiaire de l'apport n'a aucune autre finalité que de permettre à celui-ci d'appréhender, en franchise immédiate d'impôt, des liquidités détenues par cette société ou par celle dont les titres sont apportés. Dans ce cas, l'administration est fondée, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, à considérer qu'en stipulant l'octroi de cette soulte, les parties à l'opération d'apport ont recherché le bénéfice d'une application littérale des dispositions de l'article 150-0 B ter du code général des impôts à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur, dans le seul but d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'apporteur aurait normalement supportées. 5. En l'espèce, l'administration a estimé que l'octroi de la soulte mentionnée au point 1 du présent jugement à M. B était dépourvu de justification économique et avait eu pour seul objectif d'éviter l'imposition immédiate d'une partie de la plus-value constatée lors de l'apport, par ce dernier, des titres de la société Apica à la SAS Eurapica. 6. Si le requérant soutient que le versement de la soulte litigieux présentait un intérêt économique pour Eurapica, il ne démontre pas en quoi ce dernier aurait consisté, qui ne saurait tenir à la seule circonstance que ce versement avait pour contrepartie l'apport d'un certain nombre de titres de la société Apica, " dont la valeur était égale au montant de la soulte à cette date ". Contrairement à ce qu'il soutient aussi, le versement de la soulte litigieuse par Eurapica n'a pu permettre d'augmenter les capitaux propres de cette dernière. Enfin, le versement de la soulte ne saurait être regardé comme économiquement justifié par la circonstance, à la supposer même établie, que postérieurement à l'opération du 4 décembre 2013, les titres de la société Apica se seraient appréciés, ce qui démontrerait " le bien fondé du choix des modalités de restructuration par les parties " à cette opération. Si le requérant soutient encore que l'administration ne pouvait remettre en cause le versement de la soulte, composante de la restructuration, en comparant celle-ci à des opérations effectuées selon des modalités différentes ne répondant pas à la même finalité, il ne précise pas quelle était cette dernière ni par suite en quoi aurait consisté l'intérêt autre que purement fiscal tenant au report d'imposition déjà décrit du versement de la soulte plutôt que la remise de titres supplémentaires de la société Eurapica en contrepartie de titres de la société Apica, que le versement litigieux est venu rémunérer. 7. Dans ces conditions, l'administration est fondée à avoir mis en œuvre la procédure d'abus de droit prévue à l'article L. 64 B du livre des procédures fiscales doit être tenu pour établi. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ Le président, J.-C. TRUILHELa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2227126_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel