TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2227129_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile après l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil à sa fille ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le versement de l'allocation des demandeurs d'asile et de verser cette allocation à sa fille dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 25 octobre 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros à verser à Me Hug sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la décision lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'entretien préalable afin d'évaluer sa vulnérabilité ; - elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE de Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité ; - la décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à sa fille est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 janvier 2023. Par un courrier du 14 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de la fille de Mme B laquelle est inexistante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité ivoirienne née le 20 mai 1994, a présenté une demande d'asile enregistrée le 29 juillet 2020 en procédure dite " Dublin " et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par une décision du 28 juillet 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 25 octobre 2022, Mme B a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ainsi que l'octroi des conditions matérielles d'accueil à sa fille. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B par une décision du 17 janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus implicite d'octroi des conditions matérielles d'accueil à la fille de Mme B : 3. Il ne ressort pas des termes de la demande de Mme B auprès du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'elle aurait sollicité l'octroi des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de sa fille. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision refusant à sa fille les conditions matérielles d'accueil doivent être regardées comme tendant à l'annulation d'une décision inexistante et sont, par suite, irrecevables. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus implicite de rétablissement des conditions matérielles d'accueil à Mme B : 4. A termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. ". A termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs () ". A termes de l'article L. 551-16 de ce code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 5. En l'espèce, l'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient qu'il a procédé à l'examen de vulnérabilité de la requérante lors d'un entretien le 29 juillet 2020 au cours duquel la requérante n'aurait fait part d'aucun problème de santé. Il soutient également qu'il a pris en compte la situation personnelle de l'intéressée préalablement à la décision en litige et que la requérante ne produit aucun élément susceptible de caractériser un état de vulnérabilité au sens des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que lors de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, Mme B a fait état de ce qu'elle était mère de deux enfants nés le 28 octobre 2020 et le 4 mai 2022, soit postérieurement à l'examen de vulnérabilité du 29 juillet 2020, et que la demande d'asile en procédure normale de sa fille, née le 4 mai 2022, a été enregistrée le 25 octobre 2022. Il ressort également des termes de sa demande que Mme B a sollicité un entretien afin de faire valoir sa situation de vulnérabilité. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'établit pas avoir, en application des dispositions précitées, procédé à un nouvel examen de la situation de l'intéressée à la date de demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'un défaut d'examen. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil de Mme B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration procède au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Hug, conseil de Mme B, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 100 euros à verser à Me Hug. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'admission de Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil à Mme B est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 100 euros à Me Hug, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Hug et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Marchand, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, A. MARCHAND Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 janvier 2023
DTA_2227130_20230124TA755 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2227129_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2227129_20231005