TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2227137_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 décembre 2022 et le 12 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle viole les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle viole les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une décision du 6 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. D Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité marocaine, né le 24 septembre 1999 et entré en France au début de l'année 2022 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 29 décembre 2022, pris sur le fondement du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise ou mentionne les dispositions des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les circonstances de fait qui fonde la décision obligeant M. D à quitter le territoire français satisfait aux exigences de motivation prévues par l'article L. 613-1 du même code. 3. En deuxième lieu, pour prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de M. D sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne s'est fondé sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort de son procès-verbal d'audition par les services de police du 29 décembre 2022 que M. D a reconnu s'être rendu coupable de vol à l'étalage le 28 décembre 2022 dans un supermarché, et notamment des écouteurs et des chargeurs sans fil. Compte tenu notamment de la nature et du caractère particulièrement récent de de cette infraction, et quand bien même le requérant n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, la préfète n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France était constitutive d'une menace pour l'ordre public. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. D, qui a produit un passeport algérien, déclare être présent en France depuis le début de l'année 2022, où il travaille comme vendeur sur des marchés, tout en étant célibataire sans charge de famille quand bien même sa tante résiderait à Bordeaux. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été précisé au point 3, il a commis un vol récemment. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis et n'a donc pas violé, en tout état de cause, les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D. 6. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. La décision comporte de manière suffisante les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". En dernier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 9. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du 14 au 25 juillet 2022 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète a donné délégation à M. A C, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer notamment les interdiction de retour sur le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe du bureau et de la directrice des migrations et de l'intégration, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces dernières n'aient pas été absentes ou empêchées lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 10. En deuxième lieu, l'arrêté vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde et indique qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. D pour l'obliger à quitter le territoire français, sans que l'intéressé justifie de circonstance humanitaire particulière faisant obstacle à cette interdiction. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 11. En troisième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français étant fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut utilement soutenir qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, H. E L'assesseur le plus ancien, D. Matalon La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2227137_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
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