TA751re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2227144_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 décembre 2022 et le 14 février 2023, M. C B, représenté D Me Kati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 D lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué D ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué D ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée de vices de procédure, la décision de l'OFPRA n'ayant pas été régulièrement notifiée et ce dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de notification en langue pachto des brochures d'informations délivrées aux demandeurs d'une protection internationale ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à la violation du droit d'être entendu ; - elle méconnaît l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de réexamen ne constitue pas une manœuvre dilatoire destinée à faire échec à une mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. D un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de police, représenté D la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés D le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Amrouche, substituant Me Kati, représentant M. B, assisté d'un interprète en langue pachto ; - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant afghan né le 23 janvier 1995, est entré en France le 20 août 2021 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée D une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 19 août 2022. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 26 septembre 2022. Cette demande a été rejetée D l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides comme irrecevable le 30 septembre 2022. D un arrêté du 6 décembre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () D la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que la demande de réexamen de M. B a été rejetée comme irrecevable D l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. D suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué D ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " D dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité D l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ". La circonstance qu'un étranger ait fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité D l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait, à elle seule, permettre de présumer que sa demande de réexamen a été introduite uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. 6. D'une part, M. B soutient que la décision du directeur général de l'OFRPA rejetant la demande de réexamen de sa demande d'asile pour irrecevabilité ne lui a pas été régulièrement notifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de l'application Telemofpra relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'OFPRA a été notifiée à M. B le 8 octobre 2022. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur cette pièce qui font foi jusqu'à preuve du contraire, le requérant n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des indications figurant sur ce relevé. En outre, si le requérant soutient que la décision du directeur général de l'OFPRA ne lui a pas été régulièrement notifiée dans une langue qu'il comprend, en l'espèce le pachto, il lui appartient de produire le document qu'il a reçu pour permettre au juge d'apprécier la pertinence de cette affirmation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 7. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas soutenu D le préfet de police, que le requérant aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la date de l'introduction de sa demande de réexamen. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est borné, pour appliquer à M. B les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à constater que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait déclaré sa demande de réexamen irrecevable D une décision du 30 septembre 2022 et à considérer qu'une telle décision d'irrecevabilité " implique, conformément à l'article L. 531-42 du code précité, que les éventuels faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ". Le préfet de police en a conclu, " D conséquent ", que " la demande de réexamen de M. B doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement ". Il résulte de ces motifs que le préfet de police a considéré qu'une décision d'irrecevabilité prise D l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application du 3° de l'article L. 531-32 présumait, à elle seule, que la demande de réexamen n'avait été introduite D l'étranger qu'en vue de faire échec à son éloignement. 8. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée D un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. Le préfet de police fait valoir, en défense, que M. B ayant fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité prise D l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la date à laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris la décision d'irrecevabilité conformément au b) du 1° de l'article L. 542-2 du même code. 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Telemofpra versée D le préfet de police et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile D l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mars 2022, rejet confirmé D la Cour nationale du droit d'asile le 19 août 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris, le 30 septembre 2022, une décision d'irrecevabilité de la demande de réexamen de la demande d'asile de M. B, qui lui a été notifiée le 8 octobre 2022. Dans ces conditions, le droit de M. B de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Ce dernier peut être substitué au motif fondant la décision dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation. 11. D suite, le moyen tiré de la méconnaissance D le préfet de police du droit au maintien du requérant sur le territoire doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées D décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres D un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus D le même règlement ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur les droits et obligations qui découlent de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, dans les conditions prévues à son article 4. " Aux termes de l'article R. 521-14 du même code : " Il est remis au demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prévue au même article ". Aux termes de l'article R. 521-16 du même code : " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile. Cette information se fait dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 13. Eu égard à l'objet du document d'information, visé D les stipulations et dispositions citées ci-dessus sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, la remise de ce document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoient ces dispositions, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus. En revanche, le moyen tiré du défaut de remise de ce document, notamment dans une langue comprise D le demandeur, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision D laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, comme c'est le cas en l'espèce. D suite, le moyen tiré du défaut de remise en langue pachto de ces brochures doit être écarté comme inopérant. 14. En cinquième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables D un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 15. M. B, n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. D ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. B aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 16. M. B, qui résidait depuis un an sur le territoire national à la date de l'arrêté attaqué, se borne à faire valoir que la décision attaquée aurait pour conséquence de le renvoyer en Afghanistan, sans produire aucun élément permettant d'apprécier les conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 18. M. B invoque les risques de persécution qu'il encourt en cas de retour en Afghanistan compte tenu notamment de l'occidentalisation de son profil, de la qualité de militaire de ses deux frères, et de la prise de pouvoir des talibans en 2021. Or, il ressort des sources publiques disponibles et notamment du rapport du Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAA) sur la situation sécuritaire en Afghanistan publié en novembre 2021, que, depuis le 16 août 2021, la victoire militaire des forces talibanes conjuguée à la désagrégation des autorités gouvernementales et de l'armée nationale afghane et au retrait des forces armées étrangères a entraîné une désorganisation générale du pays. A cet égard, compte tenu de la présence d'éléments plus ou moins incontrôlés, y compris parmi les différents groupes taliban locaux, et du niveau élevé de violence, d'insécurité et d'arbitraire de la part des autorités de fait, M. B justifie qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine à un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit et doit, D suite, être annulée. Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 19. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué D ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 752-11 du même code, le magistrat désigné " () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours D la Cour nationale du droit d'asile. ". 20. La décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination ayant été annulée D le présent jugement, il n'y a pas lieu en l'espèce de faire droit à la demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 6 décembre 2022 fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Le présent jugement, qui n'annule que la décision fixant le pays de destination, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. D suite, les conclusions à fin d'injonction présentées D M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire D le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kati, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me B de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D É C I D E: Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 6 décembre 2022 du préfet de police pris à l'encontre de M. B est annulé en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Kati la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de police et à Me Kati. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public D mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, S. A La greffière, A. RAMPHORTLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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TA751 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2227144_20230301
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2227144_20230301