TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2227193_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2022 et le 8 avril 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2022 et la décision du 16 février 2023 par lesquelles la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient qu'il souhaite pouvoir accueillir ses enfants le week-end et que son logement de 26 m² y fait obstacle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023 le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable ; que des pièces obligatoires ne sont pas produites et que des incohérences ne permettent pas d'apprécier sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Voillemot ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a, le 3 juin 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 10 novembre 2022, rejeté cette demande aux motifs que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires () " et que M. B produit des éléments incohérents quant à sa composition familiale ce qui ne permet pas de porter une appréciation précise de sa situation. Par une décision du 16 février 2023, la commission de médiation de Paris a confirmé le rejet de la demande. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () ". L'arrêté du 18 avril 2014 du ministre du logement et de l'égalité des territoires, pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, définit la liste des pièces justificatives dont celles des ressources mensuelles du demandeur et des personnes de son foyer, devant être produites par les intéressés à l'appui d'un recours amiable devant la commission de médiation. 4. M. B ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de produire les documents demandés, le 8 juin 2022, par la commission de médiation de Paris et nécessaires à l'instruction de sa demande, ni avoir clarifié les incohérences, relevées à deux reprises par la commission de médiation de Paris, en précisant sa composition familiale et si son fils aîné devait être pris en compte dans le cadre de sa demande de logement social. La commission de médiation de Paris, qui ne disposait pas de l'ensemble des éléments lui permettant d'examiner la demande du requérant a pu légalement rejeter le recours de M. B. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, premier conseiller, M. Paret, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, C. VOILLEMOT Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2227193_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel