TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2227215_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte décernée le 10 octobre 2022 par Pôle Emploi pour le recouvrement d'un indu d'allocation d'aide de retour à l'emploi de 947,25 euros au titre de la période du 1er septembre 2018 au 26 septembre 2018 et demande au tribunal d'enjoindre à pôle emploi de reprendre l'échéancier qui avait été fixé, soit 37,60 euros par mois.
Elle soutient que :
- l'échéancier mis en place en décembre 2018 sur la base d'un remboursement mensuel de 37,60 euros n'a pas été respecté par pôle emploi ;
- son avocat a formé un recours le 4 septembre 2020 ;
- elle dispose d'une petite retraite et doit payer un loyer.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, France travail d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
France travail d'Ile-de-France soutient que :
- à titre principal, faute d'avoir formé, conformément à l'article R. 5426-19 du code du travail un recours préalable obligatoire, la requête de Mme A est irrecevable ;
- à titre subsidiaire les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure au sein de l'éducation, nationale fait opposition à la contrainte émise le 10 octobre 2022 par Pôle emploi pour le recouvrement d'un indu d'allocation d'aide de retour à l'emploi de 947,25 euros au titre de la période du 1er septembre 2018 au 26 septembre 2018
Sur l'opposition à contrainte :
2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve son origine dans l'absence de déclaration, par Mme A, de l'exercice d'une activité salariée non déclarée au cours d'une période pendant laquelle elle bénéficiait de l'aide au retour à l'emploi. La requérante, qui ne conteste ni le bien-fondé du trop-perçu mis à sa charge ni son montant, ne peut utilement se prévaloir, pour former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée, de ses difficultés financières, cette circonstance étant sans incidence à l'appui de telles conclusions. En outre, si l'intéressée soutient que l'échéancier qui avait été mis en place n'a pas été respecté et que son avocat a formé un recours, elle ne donne aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations qui sont en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige. Ainsi, Mme A ne soulève aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé, ni la légalité de la contrainte en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, l'opposition à contrainte formée par Mme A doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à la mise en place d'un échéancier de paiement de la dette :
5. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. En l'espèce, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, à titre subsidiaire, de lui accorder un échéancier en vue de rembourser sa dette au titre de l'indu d'aide au retour à l'emploi. Toutefois, en vertu des principes qui viennent d'être énoncés, une telle demande doit être adressée à l'organisme concerné, en l'occurrence France Travail, et ne peut être directement portée devant le juge administratif, à charge pour la requérante, si elle l'estime fondée, de saisir ultérieurement le juge d'une contestation de la décision administrative statuant sur cette demande, dès lors qu'elle lui serait défavorable. Par suite, dans les termes où elles sont présentées, ces conclusions sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à France Travail Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2227215_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel