TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2227225_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 29 décembre 2022, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par Mme et M. C, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-14 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montreuil le 23 décembre 2022 et le 29 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le no 2227225, Mme et M. C, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs trois enfants mineurs, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 40 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 60 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de l'absence de relogement de leurs trois enfants mineurs.
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'ils ont été reconnus prioritaires par une décision de la commission de médiation ;
- ils subissent des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'Etat à les reloger.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés sous le n°2310073 le 4 mai 2023 et le 26 juillet 2023, Mme et M. C, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs trois enfants mineurs, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 40 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 60 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de l'absence de relogement de leurs trois enfants mineurs.
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'ils ont été reconnus prioritaires par une décision de la commission de médiation ;
- ils subissent des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'Etat à les reloger.
Les requêtes ont a été communiquées au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simonnot a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n°2227225 et n°2310073, présentant des conclusions identiques, sont introduites par les mêmes requérants et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 14 juin 2013 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était hébergée chez des tiers. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois impartis par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 14 décembre 2013 à l'égard de Mme C. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par M. C, son époux, en son nom propre et par les requérants au nom de leurs enfants mineurs, lesquels ne sont pas les bénéficiaires de la décision de la commission de médiation précitée, doivent être rejetées.
Sur l'indemnisation :
4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme C continuant d'occuper avec son époux et leurs trois enfants un logement qui présente une importante humidité qui a des répercussions sur l'état de santé de la requérante, ainsi qu'elle le déclare, alors qu'elle est atteinte d'une pathologie thyroïdienne, comme l'atteste le certificat médical du 20 janvier 2022 d'un médecin spécialiste en diabétologie et maladie métabolique de l'hôpital privé de l'Est parisien. Quand bien même Mme C s'est mariée le 29 novembre 2014 et que de son union sont nés trois enfants le 10 janvier 2015, le 22 avril 2016 et le 16 juillet 2018, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que son époux et leurs enfants vivent avec elle et font ainsi partie de son foyer. Par suite, conformément au principe dégagé au point 1 ci-dessus, la présence des enfants et de l'époux doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme C du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 16 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C une indemnité de 16 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
J-F. SIMONNOT La greffière,
A. GUILLOU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7522 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2227225_20231222