TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300001_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er janvier et 7 février 2023, Mme B C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°)de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°)d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 3°)d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée de vice de procédure ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la préfète a violé les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision viole le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le respect des droits de la défense ; - la décision est insuffisamment motivée en fait ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le pays de renvoi : - la décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février à 12h00. Un mémoire complémentaire a été enregistré pour la préfète du Bas-Rhin postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er mars 2023 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère, - et les observations de Me Airiau, représentant Mme C, et de la requérante, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante russe née en 1975, s'est vue définitivement refuser l'asile en France par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 2 juin 2018. Placée en centre de rétention administrative le 20 décembre 2018, elle a quitté le territoire français et déclare être de nouveau entrée en France en 2020. Le 7 mars 2022, elle a sollicité son admission au séjour en raison de son mariage, le 3 décembre 2021, avec M. A, bénéficiaire du statut de réfugié. Par un arrêté du 14 décembre 2022, dont la requérante sollicite l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 424-3, du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a épousé M. A, titulaire d'une carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection internationale depuis 2006, le 3 décembre 2021, soit plus d'un an avant la décision attaquée datée du 14 décembre 2022. La requérante justifie par ailleurs d'une vie commune avec M. A en concubinage depuis 2018 jusqu'à son éloignement, puis à compter de septembre 2020, par la production d'un avenant au contrat de bail de l'appartement occupé par le couple, de la souscription à son nom du contrat de fourniture de gaz, de la prise en compte par la caisse d'allocation familiale et l'administration fiscale de la situation du couple depuis l'année 2021, et d'attestations de témoins établies par leurs voisins et par le fils de son époux, ce dernier étant de nationalité française et résidant à Strasbourg. La communauté de vie effective entre les époux doit ainsi être regardée comme établie depuis septembre 2020, soit plus de deux ans à la date de la décision attaquée. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, Mme C est fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées, et à solliciter l'annulation de la décision du 14 décembre 2022 lui refusant la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé à Mme C la délivrance d'une carte de résident doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022 implique nécessairement que la préfète du Bas-Rhin délivre à la requérante une carte de résident. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Mme C a été admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 14 décembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme C une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros HT à Me Airiau, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2300001_20230324
Données disponibles
- Texte intégral