TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300001_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er janvier 2023, Mme E épouse C, représentée par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " ou " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale concernant son état de santé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté : - a été signé par une autorité incompétente ; - est entaché d'un vice de procédure en l'absence de respect de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation et d'un détournement de procédure au regard de sa situation personnelle, en particulier médicale ; - méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qui concerne ses demandes en qualité d'étranger malade ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour Mme D a été enregistré le 6 mars 2023, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction trois jours francs avant l'audience. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née en 1978 et de nationalité macédonienne, déclare être entrée sur le territoire français en 2006. Elle a sollicité le 19 mai 2021 son admission exceptionnelle au séjour et le 9 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 10 septembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige est signé par Mme A B. Cette dernière, secrétaire générale de la préfecture de l'Aude, a reçu délégation du préfet de ce département, par arrêté du 12 juillet 2022, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, mesures de police administrative () relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aude, à l'exception : a) des réquisitions de la force armée ; b) des arrêtés de conflit ". Cette délégation, qui a été publiée le 17 juillet 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 14, librement accessible tant au juge qu'aux parties, n'est pas trop générale et donnait compétence au signataire de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " et aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". 4. La procédure contradictoire prévue par ces dispositions n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande. Mme D ne peut utilement les invoquer à l'encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour pour soutenir qu'elle serait irrégulière faute d'avoir été précédée d'une telle procédure. 5. Si aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. L'étranger peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un tel titre. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger ne peut ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation utile. La requérante ne soutient pas qu'elle aurait été empêchée de présenter des observations orales ou écrites préalablement à la décision de refus de séjour qui lui a été opposée. Ainsi, Mme D n'est pas fondée à soutenir que son droit à être entendu résultant de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aurait été méconnu. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " Aux termes de l'article R. 425-12 de ce même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'office et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l'article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article. ". 7. S'il ressort des pièces du dossier qu'une demande en qualité d'étranger malade a été enregistrée à la préfecture de l'Aude le 9 juin 2022, l'intéressée ne conteste pas utilement la circonstance opposée par le préfet selon laquelle elle n'aurait pas transmis le certificat médical initial, qu'il lui incombe de transmettre dans le délai d'un mois suivant l'enregistrement de sa demande. Par ailleurs, si le médecin de la requérante indique avoir transmis, en courrier recommandé, ce certificat médical à l'Office français de l'intégration et de l'immigration de Montpellier, l'accusé de réception n'est pas produit. En raison de ce manque de diligence, cette demande a été clôturée faute d'élément et le collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration n'avait pas à rendre d'avis. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aude, qui n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade lorsqu'il a édicté l'arrêté en litige, n'avait dès lors pas à se prononcer sur une telle demande. Par suite les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur d'appréciation et d'un détournement de procédure quant à sa situation médicale doivent être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Si Mme D indique être présente sur le territoire français depuis 2006, il ressort seulement des pièces du dossier qu'elle n'a été présente de façon régulière que du 13 juin 2007 au 12 juin 2008 à la faveur d'un titre de séjour " vie privée et familiale " mais que ce titre n'a pas été renouvelé. L'intéressée a ensuite fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 25 juillet 2008. Par ailleurs, les seuls documents produits par la requérante sont datés de 2021 et 2022, si bien que sa présence, même ponctuelle, n'est pas établie du 13 juin 2008 à 2021. Par ailleurs, Mme D ne justifie d'aucune intégration particulière, sociale ou professionnelle. Enfin, si des membres de sa famille, notamment son père et sa sœur, sont présents sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait isolée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de l'Aude n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit une expertise médicale, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F D, à Me Bidois et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur, N. Huchot Le président, E. SouteyrandLa greffière, M.-A Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 31 mars 2023, La greffière, M.-A Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2300001_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel