TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2300001_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 3 janvier 2023, M. C B A, représenté par Me Pialou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, puis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, subsidiairement de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. M. B A soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - le refus de séjour est entaché d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen particulier ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale et prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant brésilien, conteste l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Né le 26 avril 2004, M. B A est entré en France en décembre 2014 à l'âge de dix ans pour vivre chez sa grand-mère, titulaire d'une carte de résident, à laquelle l'autorité parentale a été déléguée par le conseil de tutelle de la ville de Bélem, puis par un jugement rendu le 9 mars 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal d'instance de Cayenne. Scolarisé dès le mois de janvier 2015 et inscrit en classe de terminale à la date de l'arrêté contesté, M. B A justifie de la continuité de son séjour en France. Son père est décédé en 2013 et sa mère réside irrégulièrement en France. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu en particulier du jeune âge auquel M. B A est entré en France et en dépit de ses attaches au Brésil où réside son frère, le refus de séjour et la mesure d'éloignement ont porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l'annulation de ces décisions et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi. 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B A d'une autorisation provisoire de séjour, puis d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans les délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces injonctions d'une astreinte. En revanche, ni l'article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d'assortir le récépissé d'une autorisation de travail. 5. La possibilité d'obtenir le versement d'une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est réservée à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Si, par une décision du 27 janvier 2023, M. B A a été admis à l'aide juridictionnelle totale pour l'instance en référé, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que le requérant ou son conseil auraient sollicité le bénéfice de cette aide pour la présente instance. Les conclusions présentées sur le seul fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, être accueillies. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 15 décembre 2022 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. B A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B A un récépissé, puis un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2300001_20240215
Données disponibles
- Texte intégral