TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300001_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er janvier 2023 et 9 février 2023,
Mme C B demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Marne a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des neuf jours inscrits sur son compte-épargne temps et d'enjoindre au directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Marne de lui verser la somme correspondant aux neuf jours inscrits sur son compte épargne-temps ;
2°) à titre subsidiaire, de transférer vers son nouvel employeur les neuf jours placés sur son compte épargne temps.
Elle soutient que les dispositions légales prévoient que les congés épargnés doivent être soldés en cas de démission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n°2004-878 du 26 août 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
- les observations de M. A, représentant le service départemental d'incendie et de secours de la Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Marne a démissionné le 11 avril 2022. Elle a demandé l'indemnisation de neuf jours placés sur son compte épargne temps le 1er juillet 2022 et le 25 août 2022 et a introduit un recours gracieux le 16 septembre 2022. Par décision en date du 23 septembre 2022, le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Marne a rejeté sa demande. Par le présent recours, Mme B demande, à titre principal, l'annulation de cette décision et à titre subsidiaire que les jours restant sur son compte épargne temps soient portés au crédit de son compte ouvert auprès de son nouvel employeur.
Sur les conclusions présentées à titre principal :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 1424-9-1 du code général des collectivités territoriales : " les agents relevant de la fonction publique territoriale autres que ceux de la filière des sapeurs-pompiers professionnels sont recrutés et gérés par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. ". Aux termes de l'article 4 du décret du 26 août 2004 : " Lorsqu'une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tendant à l'indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est inférieur ou égal à quinze, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du
26 novembre 1985 susvisé ". Par une délibération n°14/2015 du service départemental d'incendie et de secours de la Marne reçue en préfecture le 7 juillet 2015 prise en application des dispositions précitées : " la monétisation du CET ne sera possible que dans le seul cas de la démission d'un agent dans les conditions d'indemnisation réglementaires ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le compte épargne temps de Mme B comportait neuf jours lors de sa démission. Il résulte de ce qui précède que la délibération du
7 juillet 2015 renvoie, en cas de démission de l'agent, aux dispositions du décret du 26 aout 2004 qui prévoient que l'agent ne peut, dans cette hypothèse, utiliser les jours crédités sur son compte épargne temps que sous forme de congés. Par suite, et alors même que la requérante ne les a pas utilisés dès lors qu'elle se trouvait en position de congé de maladie, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Marne a rejeté sa demande de compensation financière des neuf jours placés sur son compte épargne temps.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 septembre 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
6. Les conclusions de Mme B tendant à ce que le tribunal procède au transfert des neuf jours placés sur son compte épargne temps à son nouvel employeur en cas de rejet de la requête relèvent, en tout état de cause, d'un litige non né et actuel. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au service départemental d'incendie et de secours de la Marne.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSONCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2300001_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel