TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300002_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Comyn, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 décembre 2022 portant décision de transfert aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre en considération sa demande d'asile déposée en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de transfert en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de libertés fondamentales, qu'il n'a jamais souhaité s'installer en Roumanie, qu'il souhaite s'établir en France et que la communauté afghane l'a pris en charge ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Faucher, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport Mme Faucher, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant afghan né le 15 novembre 2003, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 27 septembre 2022 auprès du préfet des Bouches du Rhône. Par l'arrêté contesté du 19 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités roumaines, qu'il a estimées responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 : 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France le 1er août 2022. Compte-tenu de son arrivée très récente en France, nonobstant sa prise en charge par la communauté afghane en France, ce qui n'est au demeurant pas établi par les pièces versées au dossier, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit C A : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / () ". Aux termes de l'article 13 du règlement précité : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ". Et aux termes de l'article 22 du règlement précité : " Réponse à une requête aux fins de prise en charge / 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / 2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l'État membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. () / 4. L'exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement. / 5. À défaut de preuve formelle, l'État membre requis admet sa responsabilité si les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité. / 6. Si l'État membre requérant a invoqué l'urgence conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 2, l'État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu'il peut être démontré que l'examen d'une requête aux fins de prise en charge d'un demandeur est particulièrement complexe, l'État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d'un mois. Dans ce cas, l'État membre requis doit informer l'État membre requérant dans le délai initialement demandé qu'il a décidé de répondre ultérieurement. / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les recherches effectuées le 27 septembre 2022 dans le fichier " Eurodac " ont révélé que les empreintes de M. D ont été enregistrées le 1er juillet 2022 en Roumanie. Les autorités roumaines ont donc été saisies le 7 novembre 2022 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et elles ont donné leur accord explicite le 15 novembre 2022, soit dans le délai de deux mois prévu par l'article 22 du même règlement. Par suite, en décidant de transférer M. D auprès des autorités roumaines, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 décembre 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent ainsi être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône, préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé S. Faucher La greffière, Signé C. Picard La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2300002
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2300002_20230111
Données disponibles
- Texte intégral