TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300002_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er janvier et 7 février 2023, Mme C A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant mention " membre de la famille d'un citoyen de l'union européenne " ou la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît la directive 2004/38 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004, les articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ; en effet, son enfant est de nationalité allemande et citoyen de l'Union européenne ; ils habitent à Strasbourg et elle en assume la garde effective depuis la naissance ; ils disposent d'une assurance maladie ; elle dispose de ressources et d'un logement ; dans ces conditions, ils ne constituent pas une charge déraisonnable pour le système d'assurance sociale ; - subsidiairement, la décision méconnaît l'article 20 du TFUE, dès lors que le refus de séjour implique de priver son fils des droits conférés par son statut de citoyen de l'Union européenne ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle se fonde sur une décision elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est contraire à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant, les articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - elle méconnaît l'article 20 du TFUE ; Sur le pays de renvoi : - la décision se fonde sur des décisions elles-mêmes illégales ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la directive 2004/38 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, première conseillère ; - et les observations de Me Airiau, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1984, est entrée en France en septembre 2014. Le 4 février 2016, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Une autorisation provisoire lui a alors été délivrée pour une durée d'un an. Par un arrêté du 7 juillet 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour et a fait obligation à Mme A de quitter le territoire. Le 13 décembre 2019, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne. Par un arrêté du 9 novembre 2020 la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 20 mai 2021, le tribunal a annulé la décision fixant le pays de destination de l'éloignement de Mme A et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de la requérante. Par un nouvel arrêté du 8 décembre 2022, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il ressort des pièces du dossier le fils de la requérante, B M., de nationalité allemande, est né en France le 20 février 2016. Il n'est pas contesté que Mme A assume seule la garde et l'autorité parentale sur le jeune B, depuis sa naissance, le père de l'enfant de nationalité allemande n'étant pas en mesure, pour des raisons médicales, de le prendre en charge. Par les pièces qu'elle produit aux débats, l'intéressée justifie de la présence ininterrompue sur le territoire français de son fils, depuis sa naissance et jusqu'à la date de la décision attaquée, de sa scolarisation en maternelle puis en cours préparatoire pour l'année scolaire 2022/2023, et de la présence à ses côtés de sa sœur, en séjour régulier sur le territoire français. 6. Dès lors, la décision de refus de séjour en litige, en ce qu'elle a nécessairement pour conséquence de contraindre le jeune B, désormais âgé de 6 ans, à s'installer et entamer une nouvelle scolarité dans un Etat dont il ne connaît pas la langue et où sa mère est dépourvue de toute attache familiale et personnelle, méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, Mme A est fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a ainsi lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros H.T. D E C I D E : Article 1 :Mme A est admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'arrêté du 8 décembre 2022 est annulé. Article 3 :Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 :L'Etat versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2300002_20230324
Données disponibles
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