TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA101 · Reconduite à la frontière — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300003_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 5 janvier 2023, M. E D, représenté par Me Djafour, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et ordonné son réacheminement vers le territoire du Sri Lanka ou, le cas échéant, vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'autoriser à entrer en France et de lui délivrer un visa de régularisation, dès la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Djafour d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable puisque les décisions attaquées ont été notifiées le 30 décembre 2022 sans précision de l'heure, l'irrégularité des mentions de la notification ne fait donc pas courir le délai de recours de 48 heures ; - la décision de refus d'entrée en France et la décision fixant le pays de réacheminement sont entachées d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas démontré que Mme B A, signataire de la décision contestée, soit bénéficiaire d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'entretien avec l'officier de protection s'est déroulé dans des conditions qui n'étaient pas de nature à lui permettre d'exposer sa situation personnelle de manière convenable, l'entretien se déroulant de manière simultanée avec d'autres entretiens, dans deux salles adjacentes, et situées à proximité immédiate des pistes d'atterrissage ; - la décision de refus d'entrée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le ministre était en situation de compétence liée en cas d'avis favorable de l'Office, et alors que l'existence d'un tel avis doit être retenu tant que le ministère de l'intérieur n'a pas rapporté la preuve contraire ; - la même décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le ministre ne s'est pas borné à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande ; - la même décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que sa demande n'est pas manifestement infondée au sens des dispositions du 3° de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de réacheminement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'entrée au titre de l'asile ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision de réacheminement a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Rannou, avocat, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui a eu lieu le 6 janvier 2023 à 9 heures et à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Cornevaux, président, qui a informé, à l'audience, les parties présentes, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile de séjour du 29 décembre 2022, compte tenu de la tardiveté de la requête. - les observations de Me Djafour, avocate du requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations e M. D, assisté de M. C, interprète en langue tamoule. - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant, ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant sri lankais né le 26 juillet 1990 à Jaffna (Sri Lanka), est arrivé à La Réunion le 24 décembre 2022, par voie maritime, et a demandé à entrer en France au titre de l'asile. Il a été entendu par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2022. Par décision du même jour, prise au vu de l'avis émis le même jour par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile du requérant et ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout pays où il serait légalement admissible. Dans le cadre de la présente instance, M. D demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le cadre juridique du litige : 3. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. / (). ". 4. Il résulte de l'instruction que la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de M. D lui a été notifiée le jour-même, par voie administrative, avec le truchement d'un interprète en langue tamoule. Si cette notification, ne mentionnait pas l'heure de notification, elle comportait l'indication des voies et délais de recours. L'omission de l'horaire précis de notification, outre qu'elle n'entraine nullement l'illégalité de cette décision, alors que le requérant ne conteste pas avoir reçu notification de la présente décision le 30 décembre 2022, n'a comme conséquence que de faire courir le délai de recours le 31 décembre 2022 à 00 heures. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 3 janvier 2023 à 6 h 26, heure de métropole, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Il en résulte qu'elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de La Réunion. Prononcé en audience publique le 6 janvier 2023. Le président, G. CORNEVAUX Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. jb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2300003_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel