TA109Tribunal Administratif de St Barthélemy
TA109 · Tribunal Administratif de St Barthélemy — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300003_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. D C, représenté par Maître Elisabeth Gohier, demande au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le rectorat de l'académie de Guadeloupe a suspendu le versement de sa rémunération en l'absence de service fait ;
2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie Guadeloupe de le placer en position administrative régulière, en congé de maladie ordinaire, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant fait valoir que :
- La condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de traitement pour absence de service fait ;
- Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- Sauf à justifier d'une délégation régulière, la décision est entachée d'incompétence ;
- La décision est entachée d'erreur de droit dès lors que les conditions du contrôle judiciaire qui lui est imposé ne lui interdisent pas de travailler et le contrat le liant à l'Etat n'est pas résilié ;
- Présumé innocent des faits qui lui sont reprochés, il doit être maintenu en congé de maladie ordinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la rectrice de l'Académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la requête n°2300002 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Gohier, représentant M. C, et celles de Mme A, représentant l'Académie de la Guadeloupe.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. D C, maître contractuel nommé directeur de l'école Saint-Joseph de Lorient, établissement privé sous contrat sis à Saint-Barthélemy, placé en garde à vue le 4 mai 2022, a été mis en examen le 16 mai 2022 pour importation, détention et mise à disposition d'images représentants des mineurs à caractère pornographique et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de séjourner à Saint-Barthélemy et d'exercer une activité au contact des mineurs.
3. Par un arrêté de la rectrice de l'Académie de la Guadeloupe du 13 mai 2022, M. C a été suspendu de ses fonctions, en application de l'article R914-104 du code de l'éducation. Par un courrier de la même autorité du 24 août 2022, le requérant a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 4 mai 2002. Cette décision a, implicitement mais nécessairement, mis fin à la suspension prononcée le 13 mai 2022. Par l'arrêté en litige, la rectrice de l'Académie de la Guadeloupe a prononcé la suspension du versement du traitement de M. C à compter du 16 mai 2022 au motif de l'absence de service fait. Le requérant soutient qu'il aurait dû être maintenu en congé de maladie et bénéficier, de ce fait, de son traitement ou, au minimum, bénéficier de la moitié de celui-ci en application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983.
4. Toutefois, les dispositions selon lesquelles le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé, l'intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 subordonnant le droit au traitement au service fait. Elles ne peuvent avoir pour effet d'accorder à un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait eus s'il n'en avait pas bénéficié. En l'espèce, il est constant que M. C n'aurait pu, en tout état de cause, percevoir son traitement en raison de la mesure de contrôle judiciaire dont il est l'objet, qui lui interdit de travailler non seulement à Saint-Barthélemy, mais aussi d'exercer une activité au contact des mineurs alors que l'intéressé est maître contractuel. Par suite, le versement d'une rémunération au titre d'un congé de maladie aurait eu pour effet, en méconnaissance de la règle ci-dessus énoncée, de lui accorder des droits supérieurs à ceux auxquels il aurait pu prétendre s'il n'avait pas bénéficié d'un tel congé. Dans ces conditions, et alors même qu'il produit des prolongations d'arrêt de travail, le moyen tiré de ce qu'il aurait dû percevoir sa rémunération au titre d'un tel congé n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Aucun autre moyen susvisé n'étant de nature à créer un tel doute, les conclusions de M. C aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de procès.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à l'Académie de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 31 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
O. B
La greffière,
signé
A. Cétol
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CétolAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA109
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Barthélemy
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300003_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel